Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-25.106

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10557 F

Pourvoi n° Z 15-25.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme I... R..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Oril industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Oril industrie ;

Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme R...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme R... de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Oril Industrie ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'eu égard à l'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/victime, le fait que le caractère professionnel de l'accident ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure après un débat contradictoire de rechercher si l'accident a un caractère professionnel et si le salarié a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute ; que la déclaration d'accident du travail établie le 17 septembre 2012 mentionne comme lésion une dépression, comme activité de la victime lors de l'accident du 13 décembre 2011 la "convocation à un point RH avec injonction véhémente" et comme nature de l'accident un harcèlement, des conséquences psychologiques et une inaptitude au travail consacrée par le médecin du travail le 6 janvier 2012 ; que Mme R... a été placée en arrêt de travail du 14 au 23 décembre 2011 pour une dépression réactionnelle d'ordre professionnel ; que, le 4 janvier 2012, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste pour un mois ; qu'elle a été à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 6 janvier 2012, l'arrêt étant régulièrement renouvelé, pour une souffrance au travail et une dépression réactionnelle ; qu'elle a été prise en charge au titre d'un arrêt longue maladie et a bénéficié d'un suivi psychiatrique à partir de mars 2012 ainsi que d'un suivi psychologique ; qu'il convient cependant de constater que dans l'arrêt de travail du 23 au 26 mars 2010, le médecin avait mentionné déjà un stress professionnel et une dépression débutante ; que l'arrêt dont a bénéficié Mme R... du 1er au 7 juillet 2011 faisait également état d'une dépression d'origine professionnelle ; qu'il ressort des écritures de Mme R... oralement soutenues que sa convocation le 13 décembre 2011 s'est inscrite dans un processus d'entretiens qui se sont multipliés depuis novembre 2010, dont le but était de lui imposer la modification de son contrat de travail ; que s'il est effectivement établi que de nombreux points ont eu lieu et notamment à compter du 22 novembre 2011, pour présenter à Mme R... les modifications sollicitées par l'employeur et discuter des modalités de leur mise en oeuvre, l'appelante ne produit aucun élément permettant d'établir que, comme elle le prétend, l'entretien du 13 décembre avait le même objet et qu'à cette occasion il lui a été fait injonction de prendre position sur la proposition de la société quant aux conditions de sa promotion ; qu'au contraire, il ressort des attestations de Mme M..., conseillère ressources humaines, établies les 20 juillet 2012 et 4 décembre 2013, que le 5 décembre 2011 un entretien a eu lieu avec Mme R... au cours duquel elle a estimé que l'entreprise lui demandait beaucoup pour une faible augmentation, que le lendemain elle a été informée par Mme N..., responsable expéditions, d'une altercation au sein de son service pendant laquelle Mme R... avait tenu des propos agressifs envers ses deux collègues, qu'elle a en conséquence reçu séparément les trois personnes concernées, le 13 décembre ; que Mme M... indique qu'elle a informé Mme R..., dès le début que l'entretien qu'il n'avait pas pour objet de parler de sa future promotion, que le sujet n'a pas été abordé durant toute la discussion qui a porté sur l'incident du 6 décembre, que Mme R... a reconnu qu'elle était impulsive, n'arrivait pas à se canaliser et savait devoir faire des efforts, qu'elle s'est mise à pleurer ; que Mme M... ajoute que l'entretien s'est passé dans une atmosphère posée et calme et qu'elle a renouvelé son soutien à Mme R..., l'entretien n'étant pas un entretien de remontrances ; que l'existence d'une altercation le 6 décembre est confirmée par le courriel adressé par Mme N... à Mme M... ; par ailleurs, que les courriels et courriers échangés entre les parties (notamment la lettre de Mme R... à son employeur, du 24 novembre 2011 et le courriel de Mme M... à Mme R... du 8 décembre) ou entre salariés de la société (courriel de Mme N... à Mme M... du 4 janvier 2012) ne révèlent aucune pression émanant de la société pour forcer Mme R... à accepter la promotion mais témoignent plutôt de négociations, certes soutenues, au sujet des modalités de la modification proposée; qu'il ressort de ces éléments qu'en dehors de ses propres allégations, Mme R... ne rapporte aucun élément objectif venant corroborer le fait que l'entretien avec Mme M... a constitué un événement soudain pouvant être considéré comme étant le facteur déclenchant de sa dépression, qui paraît davantage être susceptible d'être analysée comme la conséquence d'une situation au travail qu'elle vivait mal et qui s'est installée progressivement ; qu'en l'absence de preuve d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, Mme R... a été déboutée, à juste titre, de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur par le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer ADOPTES QUE aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'à ce titre, la brusque survenance d'une lésion physique révélée par une douleur soudaine au temps et au lieu du travail constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail ; qu'il convient toutefois, pour que cette présomption d'imputabilité puisse jouer, que la matérialité du fait accidentel soit démontrée ; qu'en l'espèce, la CPAM a notifié à la société requérante le 16 août 2012 une décision de refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, la déclaration de maladie professionnelle indiquant une « dépression à caractère professionnelle » ; que suivant déclaration d'accident du travail en date du 17 septembre 2012, Mme R... a elle-même déclaré un accident du travail qui serait survenu le 13 décembre 2011 à 11 h 30, dans les circonstances suivantes, figurant à la déclaration d'accident du travail : « convocation à un point RH, avec injonction véhémente, harcèlement, conséquences psychologiques, inaptitude constatée par le médecin du travail le 6 janvier 2012, Nature des lésions : psychothérapiques ; nature des lésions : dépression » ; qu'il ne se déduit pas de ces déclarations, résultant des seules déclarations de la salariée elle-même, dans une déclaration d'accident du travail établie plus de neuf mois après l'accident invoqué, et non étayée par des éléments extérieurs à la déclaration d'accident du travail, la démonstration de la brusque survenance d'une lésion physique révélée par une douleur soudaine au temps et au lieu du travail ; qu'en effet, il convient de relever que cette déclaration d'accident du travail du 17 septembre 2012 fait suite au refus de prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée sur la base des mêmes lésions en juillet 2012, soit deux mois auparavant : le caractère brusque et soudain de la lésion invoquée, qui permet de distinguer l'accident de la maladie professionnelle, ne peut ainsi être retenu ; qu'il convient à cet égard de noter que l'avis d'arrêt de travail du Dr C... du 6 septembre 2012 mentionne explicitement : « dépression réactionnelle au travail (non accord de la reconnaissance de maladie professionnelle) », soit une lésion identique à celle déclarée dans le cadre de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle alors qu'il convenait de solliciter la prise en charge sur l'un ou l'autre fondement et non sur les deux, la maladie professionnelle apparaissant exclusive de l'accident du travail ;

1. – ALORS QU'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'évènement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; que la Cour d'appel a constaté que la salariée avait fait l'objet d'un arrêt de travail du 14 au 23 décembre 2011 pour « dépression réactionnelle d'ordre professionnel » constatée médicalement le lendemain d'un entretien qui avait eu lieu le 13 décembre 2011 avec sa supérieure hiérarchique, sur son lieu de travail, entretien faisant suite à une altercation au sein du service entre Mme R... et deux de ses collègues, et pendant lequel Mme R... s'était « mise à pleurer », ce qui caractérisait un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail ; qu'en jugeant pourtant que la preuve d'une tel évènement n'était pas rapportée, la Cour d'appel a violé l'article L.411-11 du code de la sécurité sociale ;

2. – ALORS QUE l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur est générale et ne peut exclure le cas d'une réaction à la pression ressentie par le salarié, quand bien même l'épisode déclencheur de la dépression n'aurait été qu'un simple échange de propos entre la salariée et sa supérieure hiérarchique ; que la Cour d'appel a relevé qu'à compter du mois de novembre 2011 de nombreux entretiens avaient eu lieu « pour présenter à Mme R... les modifications sollicitées par l'employeur et discuter des modalités de leur mise en oeuvre », qu'avaient eu lieu des négociations « soutenues » au sujet des modalités de mise en oeuvre de la modification proposée de son contrat, que le 5 décembre 2011 un entretien avait eu lieu avec Mme R... au cours duquel elle a estimé que l'entreprise lui demandait beaucoup pour une faible augmentation, qu'une altercation avait bien eu lieu au sein du service le 6 décembre 2011, que lors de l'entretien du 13 décembre 2011 la salariée s'était « mise à pleurer » et que la dépression de la salariée était « la conséquence d'une situation au travail qu'elle vivait mal et qui s'est installée progressivement » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que la salariée subissait un stress important au travail qui avait fini par provoquer une dépression suite à l'entretien du 13 décembre 2011 au cours duquel elle avait « craqué » ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que lors de l'entretien du 13 décembre 2011 il avait été fait injonction à la salariée de prendre position sur la proposition de modification de son contrat mais qu'il n'avait porté que sur l'incident du 6 décembre, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme le facteur déclenchant de la dépression, quand le contenu de l'entretien du 13 décembre 2011 importait peu dès lors qu'il était intervenu dans un contexte de stress professionnel important, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.411-11 du code de la sécurité sociale ;

3. – ALORS QUE l'existence d'épisodes dépressifs antérieurs à la dépression déclarée comme accident du travail n'empêche pas la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les accidents du travail dès lors qu'elle est survenue à la suite d'un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail ; qu'en relevant, pour écarter l'accident du travail, que Mme R... avait déjà été arrêtée du 23 au 26 mars 2010 pour « stress professionnel et dépression débutante » et du 1er au 7 juillet 2011 pour une « dépression d'origine professionnelle », la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article L.411-11 du code de la sécurité sociale ;

4. – ALORS QUE si le salarié, qui soutient avoir été victime d'un accident du travail, doit établir autrement que par ses seules affirmations la survenance d'un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail, l'arrêt de travail établi par un médecin dès le lendemain de l'accident sur lequel est indiqué « dépression réactionnelle d'ordre professionnel » est un élément extrinsèque objectif de nature à conforter la déclaration d'accident du travail et les affirmations de la salariée ; qu'en jugeant que les déclarations de Mme R... n'étaient étayées par aucun élément objectif extérieur, sans examiner si l'arrêt de travail du 14 décembre 2011 n'était pas susceptible de confirmer l'existence d'un accident du travail survenu le 13 décembre 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-11 du code de la sécurité sociale ;

5. – ALORS QUE si maladie professionnelle et accident du travail répondent à des critères différents, de sorte qu'une même pathologie ne peut être reconnue à la fois comme une maladie professionnelle et comme un accident du travail, rien n'interdit à un salarié de solliciter la prise en charge de sa pathologie en tant que maladie professionnelle, puis suite au refus de la caisse, comme accident du travail ; qu'en affirmant que la salariée devait solliciter la prise en charge sur l'un ou l'autre fondement et ne pouvait pas, suite au refus de prise en charge de sa maladie professionnelle déclarée en juillet 2012, demander la prise en charge de sa dépression en tant qu'accident du travail, la Cour d'appel a violé l'article L.411-11 du code de la sécurité sociale.