Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-20.298
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10558 F
Pourvoi n° Y 15-20.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Fiderim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nofrayane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. V... Q..., domicilié [...] ,
3°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Cayenne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fiderim, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Nofrayane ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiderim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiderim et la condamne à payer à la société Nofrayane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Fiderim.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont M. Q... a été victime le 13 février 2008 est dû à la faute inexcusable de la société Fiderim ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale inséré dans les dispositions spécifiques aux salariés liés par un contrat de travail temporaire, « pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable » ; qu'ainsi, une entreprise de travail temporaire qui met un salarié à la disposition d'une société utilisatrice ne cesse d'être l'employeur, l'entreprise utilisatrice étant regardée comme substituée au sens des dispositions de I'article L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que l'entreprise de travail temporaire demeure tenue envers la victime des conséquences de la faute inexcusable imputée à la société utilisatrice ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 4154-3 du code du travail (article L. 231- 8 alinéa 3 de l'ancien code du travail), « la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires ... victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 » (article L. 231-3-1 alinéa 6 de l'ancien code du travail) ; que l'article L4154-2 alinéa 2 (ancien article L. 231-3-1 alinéa 6) précise que « la liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail » ; qu'en l'espèce, M. Q... fait valoir qu'il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par ces dernières dispositions ; que la mission de M. Q... était au sein de la société Nofrayane une mission de « maçon coffreur CE1 » (chef d'équipe 1) ; que le contrat de mission mentionne par ailleurs sous la rubrique « caractéristiques du poste de travail » : « Description : coffrage de planches Risques : Port de charges Equipements : chaussures/ agen