Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-23.728

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10559 F

Pourvoi n° B 15-23.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E... X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'ordre des avocats au barreau de Nice, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Nice ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme E... X... de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail dont elle a été victime le 25 septembre 2009,

AUX MOTIFS PROPRES QU' E... X... est employée depuis le 17 novembre 2008 comme secrétaire générale à l'Ordre des Avocats de Nice ; que le 25 septembre 2009 elle était victime d'une série de malaises, ensuite diagnostiqués en un accident vasculaire cérébral (AVC),

Attendu que le certificat médical initial du même jour émanant de l'hôpital Saint Roch de de Nice a fait état d'un AVC,

Que la caisse a procédé à une enquête, suivie de l'expertise technique prévue par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, et cet ensemble d'investigations aboutissait à un refus de prise en charge au titre professionnel,

En l'espèce le compte rendu d'hospitalisation comporte notamment comme première indication : « le 25 septembre 2009 la patiente consulte aux urgences St Roch pour des céphalées évoluant depuis une semaine et aggravation ce jour au matin… »,

Qu'il ressort de cette première pièce versée aux débats que les douleurs ne sont pas apparues au jour de l'accident du 25 septembre 2009 et qu'ainsi les lésions ne revêtent pas le caractère de soudaineté requis,

Qu'outre les déclarations de la patiente, le compte rndu d'hospitalisation fait apparaître un scanner cérébral du 25 septembre 2009 « normal », puis une IRM du 28 septembre constatant « un aspect de dissection de la carotide gauche », puis en date du même jour « une aggravation neurologique secondaire avec survenue d'une hémiplégie droite et une aphasie globale brutale », puis une IRM cérébrale du 29 septembre « montrant un accident vasculaire ischémique sylvien profond gauche », enfin, une IRM du 7 octobre 2009 « montrant la persistance des lésions hémorragiques… »,

Qu'en effet, lorsque la lésion, ou l'affection est survenue de manière progressive, elle ne peut constituer un accident du travail,

Qu'en conséquence l'accident susvisé ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

Attendu que la requérante fait valoir une demande d'expertise judiciaire susceptible de venir contredire l'expertise technique diligentée par la caisse et prévue par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale,

Que toutefois, il est à rappeler que cette expertise technique ne peut être ordonnée que lorsque le différend entre les parties fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,

Qu'en aucun cas, la recherche des conditions d'exposition au risque ne constit