Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-25.856

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10561 F

Pourvoi n° Q 15-25.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Jaunault bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Jaunault bâtiment ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jaunault bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jaunault bâtiment ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Jaunault bâtiment.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes en date du 17 mars 2011, fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 15 %, et d'AVOIR débouté la société appelante de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le Docteur G... W..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expert près la cour d'appel d'Amiens, expose : " M. T..., maçon, a présenté le 19 février 2008 un accident de travail responsable d'une fracture non déplacée du calcanéum droit. Plâtre pendant 8 jours, mis en décharge 15 jours. Radiographies fracture de la partie antérieure verticale du calcanéum avec tassement du tiers antérieur. Consolidation 10 octobre 2008. Doléance : douleurs à la marche opérée irrégulier. Examen : genu varum, raideur de la marche. Cinétique des chevilles flexion dorsale droite 20°/flexion dorsale gauche 20° flexion plantaire droite 40°/gauche 45°. Adduction droite 20°/gauche 20°. Adduction droite 30°/gauche 40°. Au total, si on se réfère au barème indicatif indemnisant par un taux d'IP de 15 % un blocage de l'articulation sous-astragalienne compte tenu d'une simple perte de 10° de la mobilité en varus, on peut estimer le taux d'IP à 5%. On rappelle en outre que la tibio-tarsienne n'est -pas concernée sur un plan strictement anatomique par une atteinte de la partie antérieure du calcanéum qui induit simplement un déficit des mouvements en varus et valgus et en aucun cas une atteinte de la flexion extension, mouvements gérés par la tibiotarsienne" 4 - La décision de la Cour La Cour relève d'une part, que le médecin conseil de la caisse a constaté une raideur sous astragalienne et de l'adduction et que d'autre part, lors de l'audience du tribunal du contentieux de l'incapacité, le médecin mandaté par l'employeur a indiqué, qu'au vu des constatations du médecin conseil, il n'y avait de véritable blocage mais une limitation des amplitudes articulaires et que selon le barème indicatif, paragraphe 2.2.5, la limitation de la partie médiane du pied devrait être évaluée à hauteur de 15 %, analyse partagée par le médecin consultant désigné par le tribunal. La Cour constate, dans ces conditions et contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que le taux de 15 % a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date de consolidation du 10 octobre 2008, les séquelles décrites justif