Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-25.525

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10563 F

Pourvoi n° E 15-25.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Garage du lac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 27 juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de la société Garage du lac, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes ;

Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garage du lac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage du lac et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 200 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Garage du lac

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la SAS Garage du Lac de son opposition à contrainte, d'avoir validé la contrainte signifiée le 14 février 2013 et d'avoir dit que les frais de signification seront supportés par la SAS Garage du Lac et au besoin la condamner ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE par application de I'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, les avantages en espèce ou en nature sont considérés comme une rémunération et sont donc assujettis à cotisations sociales ; que la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 prévoit une tolérance à ce principe dans les termes suivant :

« Les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.

« L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise » ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE l'examen de cette disposition permet de considérer que la référence est le prix normal facturé par ladite entreprise et non en comparaison de ce qui se pratique chez des tiers de sorte que la comparaison avec des discounters est inopérante pour remettre en cause les termes de ce texte ; que la référence au prix catalogue qu'a retenue l'organisme lors de son contrôle correspond au prix public normal de sorte que les remises litigieuses dont la cotisante ne discute pas qu'elles sont supérieures à 30 % ne rentrent plus dans la tolérance administrative de la circulaire, constituent donc bien des avantages consentis aux salariés et doivent être en conséquence assujetties à cotisations sociales ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le redressement opéré de ce chef par l'organisme pour la période considérée et de valider la contrainte dans son entier montant outre paiement par la cotisante des frais de signification de ladite contrainte ;

ALORS QUE, D'UNE PART, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, le montant des avantages en nature est déterminé en fonction de leur valeur réelle ; qu'aussi bien, la tolérance de 30 % admise par la Direction de la sécurité sociale, dans sa circulaire du 7 janvier 2003, au titre des réductions tarifaires dont bénéficient les salariés pour la fourniture de produits et services réalisés par l'entreprise, s'applique aux prix de vente effectivement pratiqués par l'entreprise à l'égard de ses clients non-salariés, appréciés en tenant compte des remises ordinairemen