Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-24.940
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10564 F
Pourvoi n° U 15-24.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Charal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 13/02099 rendu le 13 juillet 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Charal, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Charal et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Charal.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la caisse rapporte la preuve que la pathologie visée au certificat médical initial est inscrite au tableau 57 A et d'avoir déclaré opposable à la société Charal la décision de la CPAM de la Sarthe de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée et constatée le 8 décembre 2011 par Mme J... ;
AUX MOTIFS QUE « Pour que le caractère professionnel d'une maladie puisse être reconnu trois conditions cumulatives doivent être réunies à savoir : que la maladie figure au tableau des maladies professionnelles annexé au tableau, que cette maladie soit apparue dans le délai de prise en charge prévu à ce tableau et enfin que le salarié concerné ait effectué des travaux entrant dans la liste indicative ou limitative dudit tableau l'exposant au risque ainsi décrit. Le fait que la décision de prise en charge soit définitive pour le salarié ne fait pas obstacle à sa contestation par l'employeur en vue de se la voir déclarer inopposable. Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale : - est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. - si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. - peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans le tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. - dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 31. En l'espèce Mme J... est employée par la société Charal depuis 2000 en qualité d'ouvrière opératrice de conditionnement et, le 20 décemb