Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-24.380
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10566 F Pourvoi n° K 15-24.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 4], 2°/ au syndicat FO Auchan [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de la société Auchan France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auchan France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auchan France et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Auchan France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident du travail dont Mme [M] a été victime le 11 janvier 2011 était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société Auchan France, et fixé au maximum la majoration de la rente et, avant dire droit au fond sur l'évaluation des préjudices, d'avoir ordonné une expertise médicale, alloué à Mme [M] une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et condamné la société Auchan France à rembourser à la Caisse primaire ses avances (provision sur rémunération de l'expert et indemnité provisionnelle) dans le délai de quinzaine, avec intérêts au taux légal en cas de retard ; AUX MOTIFS QUE Sur la nécessité d'une expertise La déclaration d'accident de travail établie par l'employeur, la société Auchan, le 13 janvier 2011 précise les circonstances de l'accident dont a été victime Mademoiselle [M] dans les termes suivants : « Alors qu'elle était accroupie et rangeait une caisse en bas d'une étagère une caisse rangée sur le rayon supérieur lui a basculé dessus ». La salariée a été victime d'un traumatisme au niveau de la tête et de la nuque et un certificat médical d'un praticien hospitalier a été rédigé le 12 janvier 2011. L'accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle et la salariée a obtenu, avec effet au 1er juillet 2011, la liquidation d'une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats, notamment de la déclaration d'accident du travail, établie sans réserves par l'employeur, des photographies et des témoignages que les circonstances de l'accident, dont a été victime Mademoiselle [M], sont parfaitement déterminées dans leur déroulement de sorte que l'expertise ordonnée n'est aucunement utile. Dans un courrier rédigé, le 9 mars 2011, par Madame [C] [Z], responsable des ressources humaines de la société Auchan [Localité 1], adressé à l'inspecteur du travail celle-ci précise : « Il ressort de l'enquête menée par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail que Mademoiselle [F] [M] a été blessée par la chute d'une cassette contenant 3,3 kg de marchandises destinées à un client. Le poids des caisses était généralement de 5 à 10 kg. Cette cassette se trouvait au dernier niveau d'un chariot comportant trois niveaux (c'est-à-dire à un 1m88 du sol). Au moment de l'accident, Mlle [F] [M] était accroupie devant ce même chariot et flashait les produits disposés dans une caissette sur l'éta