Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-24.467

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10567 F

Pourvoi n° E 15-24.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Manpower France, dont le siège est [...] , dont un établissement au [...] ,

2°/ à M. N... W..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France ;

Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et la condamne à payer à la société Manpower France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, dit inopposable à la société MANPOWER FRANCE la décision de la CPAM du DOUBS de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l'accident du travail du 29 janvier 2009 déclaré par M. W... ;

AUX MOTIFS QUE « il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quel que titre ou quel que lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée sauf preuve contraire comme résultant d'un accident de travail. De plus, la présomption d'imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident de travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère. Toutefois l'employeur en raison des incidences surie taux de cotisation « accident du travail » a qualité et intérêt à agir pour contester le caractère professionnel de l'accident ou la matérialité de celui-ci. En l'espèce, la société MANPOWER conteste tant la matérialité de l'accident que son caractère professionnel. La Caisse primaire d'assurance maladie du DOUBS soutient qu'en l'absence de réserves, elle ne saurait contester la matérialité du fait accidentel et la reconnaissance du caractère professionnel de la lésion alors que si la déclaration d'accident n'a pas été assortie de véritables réserves de l'employeur, celui-ci se contentant en établissant la déclaration, d'employer le conditionnel lorsqu'il rapporte les déclarations de son salarié, cela ne le prive pas du droit de contester la matérialité de l'accident ou de son caractère professionnel. La société Manpower verse au dossier la déclaration d'accident du travail, renseignée sur les seules déclarations de la victime, qui fait une description sommaire des circonstances de celui-ci, indiquant que M. W... se serait « fait mal en tombant dans la boue du chantier », étant rappelé qu'il travaillait à ce moment là, sur le chantier de la société utilisatrice LCT. Le certificat médical initial joint, établi le 30/09/2009 par le service des Urgences du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, fait état de « cervicalgies et dorsalgies » prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 06/02/2009. Aucune autre pièce n'est produite précisant les circonstances de l'accident qui n'a au