Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-25.133
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10568 F
Pourvoi n° D 15-25.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... de ses prétentions ;
Aux motifs que sur la prise en compte des salaires des années 1963 et 1964 : M. D... conteste le report de salaires effectué par la Caisse pour ces deux années ; que sur l'année 1963, la Caisse a pris en compte un salaire de 276 francs et M. D... indique avoir travaillé du 1er avril au 31 août 1963 au camping du Mont Saint J... ; qu'il produit plusieurs attestations ; que M. H..., ancien directeur des [...] , par attestation du 13 juin 2007, certifie « avoir employé M. F... D..., dans cet établissement où il était le directeur général pendant la période d'avril à juin 1963 » ; que M. N..., chef de camp de 1953 à 1968 au camping du Mont Saint J..., indique, de son côté, que « M. D... y était employé pendant les vacances scolaires, les week-ends et les jours fériés d'avril à août 1963 » (déclaration sur l'honneur du 15 juin 2007) ; que M. X..., président directeur général de la société Sodetour, anciennement [...] certifie « avoir employé M. D... F... de juin à fin août 1963 » (certificat de travail établi le 13 juin 2007) ; qu'il produit des documents présentés comme étant des bulletins de salaire pour 1963 concernant son activité au camping du Mont Saint J... (annexes 2 et 8) ; qu'en application des articles L. 351-2 et R 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales ; que l'article R 3243-1 du code du travail prévoit les mentions obligatoires devant figurer sur tous les bulletins de salaire ; que les bulletins de salaire établis pour juillet et août 1963 comportent les mentions obligatoires (annexe 8) et ont permis de reconstituer le salaire, lequel a bien été pris en compte par la Caisse ; que cependant, le document manuscrit établi sur papier libre (annexe 2) concernant juin 1963 ne porte pas la mention « bulletin de salaire » et ne comporte aucune des mentions obligatoires prescrites par les textes telles que nom de l'employeur, numéro d'immatriculation de celui-ci, date de paiement ; que si M. D... fait valoir, à juste titre, qu'en 1963, les mentions prévues par l'article R 3243-1 n'étaient pas applicables, la loi sur la mensualisation n'étant intervenue qu'en 1978, de sorte que le formalisme sur les bulletins de salaire était moins rigoureux, l'employeur a parfaitement respecté le formalisme prescrit pour juillet et d'août et était, ainsi, parfaitement au courant de ses obligations en la matière ; qu'en tout état de cause, ce document, de par son imprécision (manque de date, de période concernée, de nature des montants indiqués), ne permet nullement d'apporter une présomption de versements de cotisations aux risques vieillesse, aucun prélèvement de cotisation au taux en vigueur n'y étant, en outre, mentionné ; qu'effectivement, la validation des périodes de salariat pour le calcul des droits dépend non pas de la preuve de la réalité de l'activité mais de la justification