Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-23.902
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10570 F
Pourvoi n° R 15-23.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Mutualité française Provence Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Mutualité française Vaucluse,
3°/ à l'Agence régionale de sécurité (ARS) Provence- Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , (anciennement DRASS),
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. T..., de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mutualité française Provence Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. T... et de la Mutualité française Provence Alpes-Côte d'Azur et condamne M. T... à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur F... T... à porter et à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme de 55 697,05 euros en répétition de l'indu ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans l'imprimé d'attestation de salaire destiné à la détermination des indemnités journalières l'employeur a mentionné le salaire mensuel brut (2 240,47 euros), mais également la prime de remplacement versée au mois de mars 2006, soit la somme de 6 119,19 euros ; que le document précisait que les accessoires du salaires à mentionner (primes par exemple) étaient ceux qui étaient « versés avec la même périodicité que le salaire de base brut et non inclus dans celui-ci » ; que le salaire étant mensuel, l'employeur aurait dû mentionner le montant mensuel de la prime tel que figurant sur l'avenant au contrat de travail conclu avec son salarié le 31 mars 2006, soit 2 185 euros ; que cette indication erronée des salaires perçus par le salarié dans le mois ayant précédé son accident de trajet a permis à l'employeur d'encaisser indûment un montant supérieur à l'indemnité journalière à laquelle le salarié aurait eu droit ; que cette « erreur» s'étant révélée à la Caisse non pas au moment où le salarié a demandé à percevoir directement les indemnités journalières, mais deux ans plus tard, lorsque l'employeur, en conflit avec son salarié qu'il avait licencié pour motif économique le 7 février 2007, a constaté l'« erreur commise le 25 octobre 2005 », et en a informé la Caisse le 2 octobre 2008 ; que de son côté, le salarié, qui avait déjà contresigné l'attestation de salaire du 24 mai 2006 en autorisant la subrogation des indemnités journalières au profit de l'employeur, a transmis à la Caisse un double de ce même document en demandant la perception directe de ses indemnités journalières, courant octobre 2006 ; qu'ayant eu ce document entre les mains à deux reprises, il n'a pas pu ignorer l'erreur ainsi commise quant au montant effectif de sa « prime mensuelle exceptionnelle » ; que les opérations de contrôle menées par la Caisse ont révélé cette suite d'erreurs commises en toute connaissance de cause par l'employeur puis par l'assuré