Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-24.299
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10571 F
Pourvoi n° X 15-24.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sotravest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sotravest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sotravest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sotravest et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sotravest
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé la décision déférée et d'AVOIR dit que la décision de prise en charge de la maladie dont est atteint M. M... au titre du risque professionnel est opposable à la société Sotravest.
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose en son 1er alinéa qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; que l'article L 461-2 alinéa 4 dispose qu'en ce qui concerne les tableaux de maladies professionnelles que les modifications et adjonctions à ces tableaux sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L 412-1 (soit le 31 décembre 1946) et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rente ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, le tableau 57 A des maladies professionnelles a été modifié par le décret n° 2011-1315 en date du 17 octobre 2011, d'application au 20 octobre 2011, en ce que la maladie prise en charge n'est plus l'épaule douloureuse (tendinopathie des tendons de la coiffe des rotateurs) mais la tendinopathie aiguë ou chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs et la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M. ; que le texte nouveaux apparaît ainsi plus restrictif que le texte ancien, circonstance que n'avait pas envisagé le législateur ; que, dans le cas d'espèce, un principe de faveur conduit à appliquer à l'assuré la réglementation plus favorable dont il pouvait bénéficier au jour où il a déclaré la maladie professionnelle et présenté son certificat médical initial, le délai d'instruction par la caisse de sa demande ne pouvant lui préjudicier ; qu'il en résulte en l'espèce que la pathologie déclarée par M. M... antérieurement au 20 octobre 2011 devait être prise en compte au regard des conditions du tableau en vigueur au 12 septembre 20 11, date de sa déclaration de maladie professionnelle ; qu'il n'est pas contesté que cette pathologie qui correspond à l'épaule douloureuse (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) est désignée au tableau 57 A ancien ; que la caisse n'avait donc pas à transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a confirmé la décision