Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-19.877

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10574 F

Pourvoi n° R 15-19.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, venant aux droits de l'URSSAF de la Somme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'association Saint-Jean, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association Saint-Jean ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le chef de redressement n°1 (exonérations des aides à domicile : contrats de travail et activités exercées) notifié à l'Association SAINT JEAN par la lettre d'observations de l'URSSAF de la SOMME du 24 janvier 2012 et annulé la mise en demeure, datée du 29 mars 2012 et visant une somme de 199.439 €, délivrée par l'URSSAF de PICARDIE à l'Association SAINT JEAN et d'avoir condamné l'URSSAF de la SOMME à payer la somme de 1.000 € à l'Association SAINT JEAN en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRE QU'il « résulte des documents produits par les parties à la procédure que la lettre d'observations du 24 janvier 2012, adressée par L'URSSAF à l'Association Saint Jean mentionne deux chefs de redressement: le premier relatif à l'exonération des "aides à domicile", le second chef relatif aux allocations complémentaires aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale. L'association Saint Jean fait valoir que la lettre d'observations indique que la période vérifiée est celle allant du premier janvier 2009 au 31 décembre 2010 alors qu'un des chefs de redressements, le N° 1, vise les années 2008, 2009 et 2010. Il résulte de la lettre d'observations envoyée par l'URSSAF, en page 1, que la période vérifiée est la suivante : ‘du 01/01/2009 au 31/12/2010', or dans le cadre du chef de redressement N°1, l'URSSAF vise, en page 5 de la lettre, les années 2008, 2009, 2010, et précise que, ‘pour les années 2008 et 2009', les bases exonérées, à tort selon elle, sont de 199.999 et 282.011 euros, soit au total 482.010 euros, il convient également de constater que le tableau récapitulatif, relatif aux régularisations calculées par l'URSSAF, mentionne pour l'année 2009 une "base totalité" de 482 010 euros, montant qui renvoie aux bases exonérées, à tort, pour les années 2008 et 2009. Or aux termes de l'article L244-3 du Code de la sécurité sociale, "l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi." Dès lors l'URSSAF de Picardie, après avoir achevé son contrôle, ayant envoyé la lettre d'observations le 24 janvier 2012 et émis une mise en demeure datée du 29 mars 2012, la période contrôlée ne pouvait concerner que les bases de cotisations 2009 et 2010 et suivante. L'URSSAF ne pouvait revenir sur les cotisations de l'année 2008, qui en appli