Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-23.415
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10577 F
Pourvoi n° M 15-23.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme L... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Rhovyl, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société manufacture Gerbé, 4°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Rovyl,
5°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société manufacture Gerbé,
6°/ à M. I... V..., domicilié [...] M. D... [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Rhovyl,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme T..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Rhovyl, de la société [...] ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que l'accident survenu le 25 Juin 2007 à Madame L... T... n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société RHOVYL ;
AUX MOTIFS PROPRES Qu'il appartient au juge du fond de rechercher, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté le salarié, si l'employeur devait avoir conscience du danger auquel il était exposé ; qu'il résulte du rapport réalisé par un enquêteur de la Caisse primaire que le travail de L... T... consistait à enfiler des collants sur des formes, à les en retirer, à en empiler plusieurs paires, les plier et à les poser dans un plateau situé sur une table derrière elle, d'une hauteur de 90 centimètres ; que ce travail était exécuté sur une estrade et obligeait la salariée à effectuer un demi-tour au moment du dépôt des collants sur la table ; que l'accident n'a eu aucun témoin direct ; qu'à l'époque de l'accident, des travaux étaient en cours dans l'atelier de formage en vue du remplacement des estrades de travail par une plateforme ; que la directrice de l'établissement a admis que ces travaux avaient nécessité un décalage provisoire entre l'estrade et la table qu'elle a évalué à 10 ou 15 centimètres ; que, selon la déclaration d'accident du travail, L... T... a indiqué qu'en voulant poser un paquet de bas sur un plateau, elle avait ressenti une douleur dans le bas du dos ; qu'elle soutient que le décalage entre l'estrade et la table a entraîné un changement de posture à l'origine d'une gêne corporelle et de troubles, compte tenu du rythme du travail, rémunéré à la pièce ; que les attestations de K... R... et P... U..., cette dernière ne s'étant pas rétractée sur ce point dans sa seconde attestation, confirment l'existence de ce décalage sans en indiquer l'importance et ne contredisent pas utilement les affirmations de l'employeur ; que, lors de sa réunion du 8 novembre 2007, le comité d'hygiène et de sécurité au travail de l'entreprise n'a pas fait état de difficultés au sujet des travaux, indiquant seulement que le personnel avait apprécié d'être consulté sur le nouvel agenc