Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-25.359
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10579 F
Pourvoi n° Z 15-25.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant à M. R... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, infirmé la décision de la CPAM en date du 22 mai 2013 et dit qu'à la date du 4 juin 2013, M. M... présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et ne permettant pas l'exercice d'une activité quelconque, ce qui justifiait son classement dans la deuxième catégorie des assurés invalides ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 3 – L'avis du médecin consultant. Le Docteur O..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, expose : "Rappel des faits. L'intéressé, ancien chef d'équipe BTP, maintenant demandeur d'emploi, âgé de 46 ans a été opéré d'une tumeur endocrinienne non maligne, avec persistance de séquelles gnosiques et neurologiques. L'assurance-maladie lui attribuait le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie à la date du 04/06/2013. Il sollicite l'attribution d'une seconde catégorie. Le médecin expert du tribunal du contentieux de l'incapacité qui l'a examiné à l'audience du 04/11/2013, constate une surcharge pondérale (95 kg pour 1 m 73). L'examen neurologique est perturbé. Il conclut qu'il y a lieu d'attribuer une pension d'invalidité de deuxième catégorie à la date du 04/06/2013. Il a bénéficié le 24/11/2011 d'intervention neurochirurgicale s'adressant un volumineux kyste arachnoïdien temporo frontal droit. Persistent des problèmes neurologiques multiples : céphalées, troubles de la concentration et de la mémoire, troubles de l'humeur avec irritabilité, insomnies, diplopie, une coordination motrice, vertiges. Il est suivi en psychiatrie pour un syndrome dépressif réactionnel, Sont également mentionnées les apnées du sommeil, appareillé. Un bilan cognitif complet, réalisé au CHU de Strasbourg, est très perturbé et il mentionne un « handicap invalidant rédhibitoire avec une évolution professionnelle en milieu ordinaire... » Discussion. La caisse primaire d'assurance maladie fait appel de la décision de classement en catégorie 2, mais sans démontrer qu'il pourrait être apte à un travail adapté. Elle décrit d'ailleurs pas quelle adaptation serait envisageable. Il est certain qu'en raison de l'âgé, il est difficile de fermer la porte à toute idée de reprise... Conclusion. A la date du 04/06/2013, l'intéressé présentait une diminution de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain. Il n'était pas capable de se procurer un emploi en milieu ordinaire". 4 - La décision de la Cour. Pour bénéficier de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, le demandeur doit présenter une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers. L'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit : -1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée. -2° invalides incapables d'exercer une profession quelconque. -3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de I âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Il résulte de ces dispositions que la réduction de la capacité de gain doit être déterminée tant au regard de l'état de santé de l'assuré que de sa situation professionnelle et sociale. La Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 4 juin 2013, l'intéressé était atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et était dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 4 juin 2013, l'état de l'intéressé justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie visée à l'article L. 341-4 20 du Code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu le rapport du médecin expert du tribunal. Il apparait clairement au Tribunal que l'assuré, compte tenu notamment de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de son état général présente une invalidité réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain et se trouve dans l'incapacité totale d'exercer un emploi. Il résulte qu'à la date du 4/6/2013 l'état de l'intéressé justifiait l'attribution de la pension d'invalidité de deuxième catégorie visée aux articles L341-1 et 4 du Code de la sécurité sociale. Le Tribunal estime que la requête est fondée et qu'il faut attribuer à. Monsieur M... R... la pension d'invalidité de deuxième catégorie. » ;
ALORS QUE, premièrement, le classement des invalides au sein de la deuxième catégorie visée à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale suppose une incapacité absolue d'exercer une profession quelconque ; qu'en déduisant des seules conclusions du médecin consultant, faisant état simplement de l'incapacité de l'assuré « de se procurer un emploi en milieu ordinaire », que l'assuré était incapable d'exercer une quelconque profession, pour justifier de son classement en deuxième catégorie, les juges du fond ont violé l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, dès lors que la CPAM faisait valoir que la recherche d'un emploi adapté à temps partiel était possible, les juges du fond, avant de conclure au classement en deuxième catégorie de l'assuré, devait rechercher si, au-delà d'un emploi en milieu ordinaire, l'assuré pouvait ou non occupé un emploi adapté en milieu protégé ; qu'à défaut, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, dès lors que le médecin consultant se bornait à retenir que l'assuré « n'était pas capable de se procurer un emploi en milieu ordinaire », il était exclu que la cour « constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 4 juin 2013, l'intéressé était ( ) dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque » ; que pour l'avoir fait, les juges du fond ont entaché leur décision d'une dénaturation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, infirmé la décision de la CPAM en date du 22 mai 2013 et dit qu'à la date du 4 juin 2013, M. M... présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et ne permettant pas l'exercice d'une activité quelconque, ce qui justifiait son classement dans la deuxième catégorie des assurés invalides ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 3 – L'avis du médecin consultant. Le Docteur O..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, expose : "Rappel des faits. L'intéressé, ancien chef d'équipe BTP, maintenant demandeur d'emploi, âgé de 46 ans a été opéré d'une tumeur endocrinienne non maligne, avec persistance de séquelles gnosiques et neurologiques. L'assurance-maladie lui attribuait le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie à la date du 04/06/2013. Il sollicite l'attribution d'une seconde catégorie. Le médecin expert du tribunal du contentieux de l'incapacité qui l'a examiné à l'audience du 04/11/2013, constate une surcharge pondérale (95 kg pour 1 m 73). L'examen neurologique est perturbé. Il conclut qu'il y a lieu d'attribuer une pension d'invalidité de deuxième catégorie à la date du 04/06/2013. Il a bénéficié le 24/11/2011 d'intervention neurochirurgicale s'adressant un volumineux kyste arachnoïdien temporo frontal droit. Persistent des problèmes neurologiques multiples : céphalées, troubles de la concentration et de la mémoire, troubles de l'humeur avec irritabilité, insomnies, diplopie, une coordination motrice, vertiges. Il est suivi en psychiatrie pour un syndrome dépressif réactionnel, Sont également mentionnées les apnées du sommeil, appareillé. Un bilan cognitif complet, réalisé au CHU de Strasbourg, est très perturbé et il mentionne un « handicap invalidant rédhibitoire avec une évolution professionnelle en milieu ordinaire... » Discussion. La caisse primaire d'assurance maladie fait appel de la décision de classement en catégorie 2, mais sans démontrer qu'il pourrait être apte à un travail adapté. Elle décrit d'ailleurs pas quelle adaptation serait envisageable. Il est certain qu'en raison de l'âgé, il est difficile de fermer la porte à toute idée de reprise... Conclusion. A la date du 04/06/2013, l'intéressé présentait une diminution de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain. Il n'était pas capable de se procurer un emploi en milieu ordinaire". 4 - La décision de la Cour. Pour bénéficier de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, le demandeur doit présenter une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers. L'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit : -1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée. -2° invalides incapables d'exercer une profession quelconque. -3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de I âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Il résulte de ces dispositions que la réduction de la capacité de gain doit être déterminée tant au regard de l'état de santé de l'assuré que de sa situation professionnelle et sociale. La Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 4 juin 2013, l'intéressé était atteint d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et était dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 4 juin 2013, l'état de l'intéressé justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie visée à l'article L. 341-4 20 du Code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu le rapport du médecin expert du tribunal. Il apparait clairement au Tribunal que l'assuré, compte tenu notamment de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de son état général présente une invalidité réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain et se trouve dans l'incapacité totale d'exercer un emploi. Il résulte qu'à la date du 4/6/2013 l'état de l'intéressé justifiait l'attribution de la pension d'invalidité de deuxième catégorie visée aux articles L341-1 et 4 du Code de la sécurité sociale. Le Tribunal estime que la requête est fondée et qu'il faut attribuer à. Monsieur M... R... la pension d'invalidité de deuxième catégorie. » ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article R. 143-27 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, le médecin consultant est tenu d'examiner l'entier dossier médical de l'assuré soumis à la cour ; que les avis du médecin conseil de la CPAM fait partie intégrante de ce dossier médical ; qu'en entérinant le rapport du médecin consultant, quand celui-ci faisait totalement abstraction des avis du médecin conseil, les juges du fond ont violé l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, la CPAM faisait valoir, aux termes de ses conclusions (p. 2, § 6-8) et au moyen d'un second avis de son médecin conseil en date du 31 janvier 2014, que l'appréciation de l'expert commis par le tribunal, qui a été reprise par le médecin consultant, était erronée comme omettant de tenir compte de certains examens médicaux ; que ce moyen appelait indéniablement une réponse ; que pour l'avoir laissé sans réponse, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.