Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-25.838

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10581 F

Pourvoi n° V 15-25.838

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Endel, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 août 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance de l'accident du travail (section accident du travail (B)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Leader interim, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Endel, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Endel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Endel

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable aux sociétés Leader Intérim et Endel la décision de la CPAM de l'Artois en date du 5 janvier 2011 reconnaissant à M. U... un taux d'IPP de 50% à la date de consolidation du 1er janvier 2011 suite à l'accident du travail survenu le 23 décembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; qu'il y a lieu de rappeler que la caisse ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a transmis le certificat médical initial et le certificat médical final ; qu'il n'est pas établi que ses services administratifs soient en possession d'autres documents médicaux ; que dès lors, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à lui reprocher un manquement aux prescriptions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; qu'à cet effet, l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin conseil ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet » ; que selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, « l'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ; 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur