Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-23.678
Textes visés
- Articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1471 F-P+B
Pourvoi n° X 15-23.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Electricité de France ([...]), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B - sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... N..., domicilié [...] ,
2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. N..., l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société [...] (l'employeur), M. N... a déclaré, le 24 février 2010, une maladie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que M. N... ayant saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ce dernier a contesté l'opposabilité, à son égard, de la décision de la caisse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie déclarée et rejeter la demande en désignation d'un second comité, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis n'est pas utilement critiqué par l'employeur, saisi par la caisse en raison de l'absence d'une des conditions de prise en charge de la maladie désignée au tableau numéro 30 bis, à savoir une durée d'exposition inférieure à dix ans, a constaté la réalité de l'exposition à l'amiante de M. N... durant son activité de maintenance en centrale thermique, en particulier lors de la période 1979-1987, et retenu un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle à l'amiante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional et qu'il incombait à la juridiction, avant de statuer sur la demande de M. N... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur en défense à cette action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société [...] est l'auteur de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. N..., dit que la rente allouée à ce dernier sera majorée à son taux maximum, fixé les sommes dues à M. N... en réparation de ses préjudices et dit que la Caisse nationale des industries électriques et gazières pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [...] au titre de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont cet organisme aura à faire l'avance à la victime, l'arrêt rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre c