Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-22.721

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1474 F-P+B

Pourvoi n° H 15-22.721

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société européenne des produits réfractaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Société européenne des produits réfractaires, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 2015), que, salarié de 1968 à 1979 de la Société européenne des produits réfractaires (la société), M. J... a adressé le 22 avril 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un cancer broncho-pulmonaire primitif ; que le 27 septembre 2011, la caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de cette décision ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à leur égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime ; qu'ayant constaté qu'elle n'était pas le dernier employeur du salarié et que le dernier employeur avait seulement été interrogé à l'occasion de l'enquête de la caisse sans qu'aucune instruction contradictoire ait été conduite à son égard, la cour d'appel n'a pu juger que la décision de prise en charge lui était opposable, sans violer les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le dernier employeur est celui dont la victime a été le salarié en dernier lieu ; qu'en jugeant qu'elle devait être tenue pour le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque, ce qui n'en faisait pas le dernier employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'employeur qui a reçu une information complète sur la procédure d'instruction, n'est pas recevable à se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime ;

Et attendu qu'après avoir rappelé que la société devait être tenue comme le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque, l'arrêt retient que la caisse justifie avoir informé celle-ci le 20 mai 2011 de ce qu'elle avait accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle faite, en lui en adressant copie, ainsi que du certificat médical initial, ensuite le 22 juillet 2011 du recours au délai complémentaire d'instruction, enfin le 7 septembre 2011 de la date prévisible de clôture de l'instruction au 27 septembre 2011, en l'informant aussi de sa faculté de consultation du dossier, avant de lui notifier enfin le 27 septembre 2011 la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée et qu'ainsi, elle a respecté son obligation d'information ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé à bon droit que la décision de prise en charge de la maladie de M. J... devait être déclarée opposable à la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société européenne des produits réfractaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société européenne des produits réfractaires ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE