Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-23.888
Textes visés
- Articles R. 173-4-3, R. 351-3, R. 351-29, R. 351-29-1, R. 634-1 et R. 634-1-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1478 F-P+B
Pourvoi n° A 15-23.888
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. R..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 juin 2015), qu'assujetti successivement, au titre de l'assurance vieillesse, au régime général et au régime des salariés agricoles, et justifiant, quant au premier, d'une durée d'assurance de vingt-quatre trimestres dont seize trimestres au titre de la majoration pour avoir élevé deux enfants, M. R... a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse), à effet du 1er août 2009, une pension de retraite à taux plein calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé en fonction des trois meilleures années ayant donné lieu à cotisations au titre du régime général ; que, soutenant que la période de référence pour le calcul du salaire annuel moyen n'aurait pas dû retenir les deux années afférentes à la majoration pour avoir élevé des enfants, M. R... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, une majoration de la durée d'assurance vieillesse est due à raison d'un trimestre par année consacrée à l'éducation d'un enfant ; que ni cette disposition ni aucune autre ne prévoit de tenir compte de cette majoration exceptionnelle du nombre de trimestres de cotisation pour étendre la période de calcul du salaire annuel moyen de référence servant à l'évaluation de la pension de retraite en application de l'article R. 173-4-3 du même code ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu d'ajouter aux huit trimestres effectivement travaillés entre 1970 et 1972 par M. R... les seize trimestres de majoration obtenus pour cette période au titre de l'éducation de ses enfants, de sorte à fixer son revenu annuel de référence à la moyenne des salaires perçus sur une période de trois ans plutôt que sur une période d'une année, les juges du fond ont violé les articles L. 351-1, L. 351-4 et R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ qu'à moins de percevoir un revenu de substitution, seuls les trimestres effectivement travaillés et les salaires effectivement perçus peuvent servir de base au calcul du salaire moyen de référence ; qu'à cet égard, l'avantage conféré en matière d'assurance vieillesse par l'article L. 351-4 du code la sécurité sociale aux personnes ayant élevé un ou plusieurs enfants ne constitue pas une rémunération ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait lieu d'intégrer dans la période de référence des trimestres non travaillés, n'ayant donné lieu à aucune rémunération, de sorte à réduire à proportion le montant du salaire moyen servant de base de référence pour le calcul de la pension de retraite de M. R..., les juges du fond ont également violé les articles L. 351-1 à L. 351-4 et R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
3°/ que la majoration du nombre de trimestres de cotisation à raison des périodes d'éducation d'un ou plusieurs enfants a pour but de compenser la perte de droits à la retraite qui résulte pour le parent de l'interruption ou de la réduction de son temps de travail au cours de ces périodes ; que cette règle de compensation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de nuire à l'assuré en venant diminuer le montant de son salaire moyen de référence et, par voie de conséquence, celui de sa pension de vieillesse ; qu'en décidant le contraire, pour intégrer dans le calcul du salaire annuel moyen de référence les