Deuxième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-24.714
Textes visés
- Article L. 243-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1487 F-P+B sur la première branche
Pourvoi n° Y 15-24.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société ADS nettoyage, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société ADS nettoyage (la société) ayant sollicité la restitution pour partie des sommes versées en 2008, 2009 et 2010 au titre du versement de transport, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) n'a fait droit à sa demande que pour les deux dernières années, au motif que la demande de remboursement de l'indu afférente à l'année 2008, formée par la société le 29 décembre 2011, était atteinte par la prescription ; que la société ayant déduit la somme litigieuse du montant du versement dû au titre de l'année 2012, l'URSSAF lui a fait signifier une contrainte à laquelle la société a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir l'opposition de la société, alors, selon le moyen, que les demandes de remboursement du versement transport se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle ce versement a été acquitté et non pas par trois ans comme les cotisations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il est constant que la société ADS produits et nettoyage a demandé à l'URSSAF, le 29 décembre 2011, le remboursement d'un trop versé au titre du versement transport pour les années 2008, 2009 et 2010 ; que la cour d'appel a retenu que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au début de l'année 2009 ; qu'en jugeant néanmoins que sa demande présentée en décembre 2011 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 2333-73 du code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu que, selon l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, les employeurs assujettis au versement de transport en application de l'article L. 2333-64, sont tenus de procéder au versement auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale ; qu'il résulte de ces dispositions que la prescription triennale prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale s'applique à l'action en restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport ;
Et attendu que la demande de la société tendait, non pas au remboursement du versement de transport au sens de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, mais à la restitution de sommes indûment versées ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 243-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces cotisations ont été acquittées ;
Attendu que pour accueillir partiellement la demande de l'employeur, l'arrêt retient en substance que les paiements réalisés au cours de l'année 2008 présentant un caractère provisionnel et le montant annuel de ses cotisations n'ayant été arrêté et donc soumis à paiement définitif qu'au début de l'année 2009, l'employeur qui avait présenté sa demande en décembre 2011 ne pouvait se voir opposer la prescription de sa demande de remboursement du chef des versements provisionnels intervenus au cours de l'année 2008 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle les sommes litigieuses avaient é