Première chambre civile, 5 octobre 2016 — 15-18.039

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1067 F-D

Pourvoi n° T 15-18.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme H... W..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme O... B..., épouse T..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à Mme Q... M..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mmes W... et B..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme M..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mars 2015), que Mme M... a créé un cabinet infirmier où elle a été rejointe par deux autres infirmières ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite, elle leur a proposé de racheter la valeur de sa clientèle paramédicale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mmes B... et W... font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de Mme M... en paiement de sommes correspondant à la valeur de sa part dans l'indivision de clientèle commune ;

Attendu qu'ayant justement retenu que la demande en paiement de la valeur de la part de la clientèle, présentée par Mme M... devant la cour d'appel à la suite du partage, tendait aux mêmes fins que l'action qu'elle avait engagée devant le tribunal sur le fondement de l'enrichissement sans cause, de sorte que cette demande n'était pas nouvelle, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était recevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mmes B... et W... font grief à l'arrêt de les condamner, chacune, à payer à Mme M... une certaine somme représentant la valeur de sa part dans la clientèle du cabinet infirmier ;

Attendu, d'abord, que les griefs des deux premières branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu, ensuite, que nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, la cour d'appel, qui a justement rappelé que le droit de demander le partage était imprescriptible, en a déduit, à bon droit, que Mme M... pouvait prétendre à sa part dans l'indivision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes B... et W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mmes W... et B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de Mme Q... M... fondée sur l'existence d'une indivision entre les parties et, en conséquence, d'AVOIR condamné Mme H... W... et Mme O... B... épouse T... à payer chacune à Mme Q... M... la somme de 12 006,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2011 et d'AVOIR condamné Mme H... W... et Mme O... B... épouse T... in solidum à payer à Mme Q... M... une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « au soutien de son appel Mme B... expose que Mme M... sollicite en cause d'appel un partage de l'indivision qui n'a pas été présenté en première instance, et que cette demande nouvelle doit être déclarée irrecevable, en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ; Que de plus elle n'exerce plus avec Mme W... de sorte qu'il n'y a pas d'indivision à partager au moment où la Cour statue. Mme M... réplique que sa demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance même si le fondement juridique en est différent ; qu'elle doit être déclarée recevable en vertu des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile. L'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différen