Première chambre civile, 5 octobre 2016 — 15-25.566

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1072 F-D

Pourvoi n° Z 15-25.566

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... M... épouse P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... P..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme M..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 février 2015), que M. P... et Mme M... se sont mariés le 21 décembre 1996 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce ;

Attendu que Mme M... fait grief à l'arrêt de limiter à 28 800 euros le capital dû par M. P... à titre de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme M....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité à 28.800 € le capital dû par M. W... P... à Mme C... M... à titre de prestation compensatoire,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur les mesures financières

W... P..., âgé de 48 ans, responsable commercial au sein de la société Sensient Ilavars, disposait en 2009 d'un revenu mensuel de 5.622 €.

La Cour retiendra un montant, à tout le moins identique, pour la période actuelle.

Il a obtenu la jouissance onéreuse du domicile conjugal rue des Glycines à Saverne en prenant en charge les prêts immobiliers y afférents d'un montant mensuel de 1.466,45 €.

L'appelante ne conteste pas que son mari pourvoit entièrement à l'entretien et aux besoins de A..., âgé de 19 ans, qui poursuit des études supérieures à Aix en Provence.

C... M... âgée de 47 ans, qui était assistante socio-éducative au sein du conseil général de l'Oise a obtenu sa mise en disponibilité en mars 2008 pour suivre son mari en Alsace où elle a obtenu en juin 2009 le titre d'auxiliaire de bibliothèque et où elle a bénéficié d'avril 2010 à mars 2011 d'une formation en bureautique, moyennant l'allocation du RSA, ce qui constitue un atout supplémentaire dans sa recherche d'emploi.

Actuellement, elle est inscrite à Pôle Emploi mais ne perçoit pas d'allocation.

Le 23 juillet 2010, elle a donné naissance à Y... M... dont l'intimé n'est pas le père.

Elle occupe avec les enfants un bien commun sis à [...] pour lequel elle rembourse l'emprunt immobilier qui s'élève à 746 € par mois.

Elle prétend que W... P... lui versait, pendant la procédure, une pension alimentaire mensuelle de 1.300 €. Il s'y ajoute les prestations sociales pour les enfants qui se sont élevées en 2014 à 680 € par mois.

Il convient de relever qu'en février et mars 2014, Y..., qui fréquente l'école maternelle, était pris en charge certains jours par les structures périscolaires le matin, à midi et le soir, alors que sa mère déclare ne pas travailler.

Cette dernière chiffre à 596 € par mois le montant de ses charges incompressibles, hors emprunt immobilier.

Dans ces conditions, eu égard aux ressources et aux charges des parties, ainsi qu'aux besoins de R..., âgé de presque 17 ans, il y a lieu de fixer à 400 € par mois la contribution de W... P... à son entretien à compter de ce jour.

S'agissant de la demande de prestation compensatoire que l'intimé ne conteste pas, il y lieu de relever qu'outre les deux biens immobiliers situés à Saverne occupés par les paries qui p