Première chambre civile, 5 octobre 2016 — 15-22.811

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 276 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1077 F-D

Pourvoi n° E 15-22.811

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme X... E..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Q... et de Mme E... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 276 du code civil ;

Attendu que, pour dire que la prestation compensatoire allouée à Mme E... sera versée pour partie sous la forme d'une rente viagère, l'arrêt retient que la rupture du mariage a créé une disparité manifeste et d'importance dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans motiver spécialement sa décision en raison de l'âge ou de l'état de santé de Mme E..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prestation compensatoire allouée à Mme E... sera payable, pour partie, en un capital de 90 000 euros et, pour le surplus, en une rente viagère mensuelle de 650 euros par mois, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé aux torts exclusifs de M. Q... le divorce des époux Q..., d'AVOIR ordonné la mention du dispositif de la décision en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, sa transcription sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes et d'AVOIR condamné M. Q... à payer à Mme E... une prestation compensatoire d'un montant de 90 000 € en capital, ceci par prélèvement sur les capitaux actuellement bloqués entre les mains du notaire, ainsi qu'à une rente viagère de 650 € par mois ;

Aux motifs propres que : la relation adultère entre M. Q... et Mme D... G... a été constatée par un huissier de justice le 29 juin 2010 au domicile de cette dernière sis [...] ; que M. Q... a confirmé cette relation adultère par un écrit manuscrit daté du même jour, soit quatre mois après le rendu de l'ordonnance de non conciliation intervenue le 24 février 2010 ; que des faits anciens peuvent être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande, même après une réconciliation, en application de l'article 244 al. 2 du code civil, lorsqu'ils présentent un caractère manifestement injurieux ; que force est de constater que ce constat d'huissier conforte une situation d'adultère établie et ancienne entre M. Q... et Mme G... qui n'a jamais cessé ; une demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux griefs postérieurs à l'ordonnance de non conciliation ou à l'assignation ; que la loi impose