Première chambre civile, 5 octobre 2016 — 15-22.809
Textes visés
- Articles 270 et 271 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1088 F-D
Pourvoi n° C 15-22.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... R... épouse P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. G... P..., domicilié [...] ),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme R..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme R... et de M. P... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme la prestation compensatoire due par M. P... à Mme R..., l'arrêt retient que celle-ci, assistante maternelle à laquelle l'ASE confie des enfants, perçoit du conseil départemental la somme mensuelle de 1 554,73 euros, dont il convient de déduire l'indemnité qu'elle reçoit au titre de la « fonction globale de l'accueil » de l'enfant, et ajoute que ne peuvent être déduites de son salaire, les indemnités allouées au titre de l'enfant dès lors qu'elles servent à couvrir une dépense et ne sont pas affectées en propre à ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces indemnités étaient exclusivement perçues pour l'entretien de l'enfant accueilli et ne constituaient pas un revenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche de ce moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. P... à payer une prestation compensatoire de 200 000 euros à Mme R..., l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur P... à payer à madame R... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 200 000 euros payable en un seul versement et non d'une rente viagère ;
AU MOTIFS QUE madame R... dispose à l'heure actuelle d'un revenu mensuel tiré de son activité d'assistante familiale, que son état de santé ne lui interdit pas l'exercice de cette activité, qu'au surplus elle disposera lors de la liquidation de la communauté, de liquidités qui lui permettront de faire face à ses besoins personnels ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
1°) ALORS QUE la fixation exceptionnelle de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère est subordonnée à la seule condition que l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins ; que si le juge doit prendre en considération les éléments d'appréciation prévus par l'article 271 du code civil, c'est uniquement pour déterminer le montant de la rente viagère ; qu'en prenant en considération pour écarter le principe même d'un versement de la prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère, le patrimoine prévisible de madame R... après la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a violé l'article 276 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier n