Première chambre civile, 5 octobre 2016 — 13-13.523

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10455 F

Pourvoi n° T 13-13.523

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près PV... Cour de cassation en date du 15 mai 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. C... H..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Y... H..., domiciliée [...] ,

3°/ M. V... H..., domicilié [...] ,

agissant tous trois en qualité d'ayant droit d'D... L..., veuve H... contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme P... A..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme E... SQ... , domiciliée [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire PV... succession d'T... U...,

3°/ à M. I... X..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de M... X...,

4°/ à Mme T... O..., veuve X..., domiciliée [...] , prise tant en son propre nom personnel qu'en qualité d'héritière de M... X...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites PV... SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de MM. C... et V... H... et Mme Y... H..., PV... SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme A..., de Me Carbonnier, avocat de Mme SQ... ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre PV... décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. C... et V... H... et Mme Y... H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme A... la somme de 275,08 euros et à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour MM. C... et V... H... et Mme Y... H...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré D... H..., aux droits de laquelle viennent Madame Y... H... et Messieurs C... et V... H..., mal fondée en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des deux derniers testaments d'T... U... en date des 17 septembre 1998 et 20 février 1999, et en ce qu'il avait dit que Madame P... A... a été régulièrement instituée en qualité de légataire universelle d'T... U... suivant testament du 20 février 1999 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les consorts H... prétendent que Madame A..., après avoir persuadé faussement T... U... que l'entourage qui était le sien depuis de nombreuses années était décidé à la placer en maison de retraite et à ne pas prendre soin de sa tombe après sa mort, a, d'une part, délibérément organisé l'isolement PV... vieille dame, qui consommait à la fois de l'alcool et des médicaments et dont la santé était fragile tant physiquement que psychiquement, faisant ainsi obstacle à toutes relations avec ses amis, d'autre part, étant titulaire d'une procuration notariée depuis le 23 février 1999, a prélevé, pour elle-même et ses proches, des sommes importantes sur les comptes de T... U... qui n'était plus en état de s'opposer à celle qui avait alors une totale emprise sur elle, de sorte que Madame A... s'est ainsi rendue l'auteur de dol et de violence ayant vicié le consentement de T... U... au moment où elle a rédigé les testaments datés des 17 septembre 1998 et 20 février 1999, ainsi qu'une procuration datée du 24 décembre 1998 et une donation datée du 10 septembre 1999, lesquels doivent en conséquence être annulés ; mais que la thèse de l'isolement savamment orchestré par Madame A..., ainsi que celle PV... faiblesse de T... U..., si elles sont accréditées par des témoignages versés aux débats par les consorts H..., sont contredites par les éléments du dossier pénal et en particulier par les déclarations du docteur R... B... ; qu'en effet, celui-ci, médecin traitant PV... de cujus, par conséquent personne particulièrement qualifiée pour juger PV... situation et PV... santé mentale de T... U..., sans qu'il existe des raisons objectives de suspecter son attitude, a indiqué le 16 septembre 1999 aux service