Deuxième chambre civile, 29 septembre 2016 — 15-24.677
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° G 15-24.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Carcept-Prévoyance groupe D et O institution de prévoyance du transport, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. W..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Carcept-Prévoyance groupe D et O ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Carcept-Prévoyance groupe D et O la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions et pièces signifiées par M. S... W... le 7 mars 2014,
AUX MOTIFS QUE « la partie appelante invoque l'argument selon lequel son adversaire reconnaît être en possession d'un bordereau de pièces ; qu'elle ne conteste pas que la société Carcept prévoyance n'a pas eu communication des pièces elles-mêmes, ce qui l'empêche de faire valoir une argumentation pertinente en réplique aux moyens de S... W... ; que l'article 132 du code de procédure civile impose qu'il soit procédé à une nouvelle communication des pièces en cause d'appel ; que la Cour de cassation a précisé, par un avis du 25 juin 2012, qu'à peine d'irrecevabilité, cette communication doit être faite en même temps que la régularisation des conclusions et dans le délai de celle-ci ; que pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture, la partie appelante ne précise aucunement quelle serait, au sens de l'article 784 du code de procédure civile, la cause grave qui l'aurait empêchée de conclure antérieurement au 13 février 2014, date de cet acte ; que les pièces produites sont d'ailleurs antérieures à la date de cette clôture, alors que la partie appelante a disposé de toute la durée de la procédure, jusqu'à la signature de l'ordonnance de clôture, pour faire le nécessaire ; qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime ; que, rien d'autre que la négligence de cette partie n'expliquant son retard, il y a lieu de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer S... W... irrecevable en ses conclusions du 7 mars 2014 » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article 132 du code de procédure civile, une nouvelle communication de pièces n'est pas exigée en cause d'appel si l'adversaire ne le demande pas ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE les pièces n'ayant pas été communiquées simultanément à des conclusions recevables ne sont irrecevables que si l'autre partie au litige n'a pas disposé d'un temps utile pour en discuter ; qu'en énonçant cependant qu'à peine d'irrecevabilité, la communication de pièces en cause d'appel doit être faite en même temps que la régularisation des conclusions et dans le délai de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 906 du code de procédure civile, ensemble l'article 15 du même code ;
3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE, les pièces n'ayant pas été communiquées simultanément à des conclusions recevables ne sont irrecevables que si l'autre partie au litige n'a pas disposé d'un temps utile pour en discuter ; que, dans ses écritures d'appel, M. S... W... (concl., p. 3) a fait valoir que les pièces qu'il invoquait étaient les mêmes que celles visées et communiquées en première instance, de sort