Deuxième chambre civile, 29 septembre 2016 — 15-24.125
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10531 F
Pourvoi n° G 15-24.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. U... H...,
2°/ Mme C... T... épouse H...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. B... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. P... ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme H... de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de Me P... ;
Aux motifs que l'affaire confiée à Me P... présentait deux difficultés majeures : tout d'abord, la majoration du taux de déclenchement de la garantie invalidité portée à 66 % par une assemblée générale de la mutuelle que le tribunal avait dit opposable à ses clients au terme d'une motivation pertinente approuvée par la cour d'appel de Riom ; et surtout l'importance de la composante psychiatrique de l'invalidité présentée par Mme H... à la suite du traitement d'un cancer de l'utérus, alliée à l'existence d'un état antérieur qui a ouvert une discussion sur l'imputabilité de cette composante à la maladie ; que cet état antérieur existait dans une proportion importante et remontait à une date antérieure à la souscription du contrat ; que le docteur D... avait attesté, dans un certificat du 4 juin 1994, que la néoplasie avait aggravé un état dépressif antérieur qui permettait jusqu'alors de travailler ; que le docteur G..., désigné avec le docteur K... par une ordonnance de référé du 13 juillet 1995, avait relevé que Mme H... présentait des troubles psychologiques de nature névrotique dès 1973 et que ces troubles étaient devenus de plus en plus importants et avaient entraîné une première hospitalisation en clinique psychiatrique le 25 février 1976, suivie de nombreuses autres jusqu'à la date de la maladie cancéreuse ayant justifié la déclaration de sinistre ; que le docteur G... avait fixé à 70 % l'IPP résultant de la seule composante psychiatrique, sans préciser la part d'aggravation due à la maladie cancéreuse ; que le docteur K..., généraliste, avait estimé le taux global à 85 % mais sans préciser la part qui, dans ce taux global, correspondait à l'IPP physique ; que c'était en raison de cette double imprécision que le tribunal avait, par jugement avant-dire droit du 5 novembre 1997, confié au docteur L... et au docteur A... une nouvelle mission d'expertise plus ciblée, dans laquelle il était demandé aux experts de dire si les troubles psychiatriques étaient ou non la conséquence de la maladie dont la première constatation était antérieure à 1981, date de la souscription du contrat ; que dans un rapport du 20 février 1998, les experts avaient évalué le taux d'IPP psychiatrique en rapport avec la maladie cancéreuse de 1991 à 35 %, déduction faite de 25 % représentant le taux antérieur, le taux de l'IPP physique en rapport avec la maladie à 50 %, l'IPP globale engendrée par la maladie à 68 % en faisant application de la règle de Balthazar ; que rien ne permettait à Me P... d'obtenir l'annulation ou le rejet des débats du rapport d'expertise des docteurs L... et A... ; que les experts avaient indiqué avoir rempli leur mission en présence du docteur D..., des époux H... et du docteur N..., médecin-conseil de la MACIF, de manière parfaitement contradictoire ; que dans