Deuxième chambre civile, 29 septembre 2016 — 15-20.096
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10534 F
Pourvoi n° D 15-20.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'association Klesia retraite AGIRC,
2°/ l'association Klesia retraite ARRCO,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. W... R..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Banque postale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des associations Klesia retraite AGIRC et Klesia retraite ARRCO, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque postale ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux associations Klesia retraite AGIRC et Klesia retraite ARRCO du désistement de leur pourvoi dirigé contre M. W... R... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les associations Klesia retraite AGIRC et Klesia retraite ARRCO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque postale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les associations Klesia retraite AGIRC et Klesia retraite ARRCO
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par des caisses de retraite (les associations Klesia retraite AGIRC et Klesia retraite ARRCO, les exposantes) contre la banque (La Banque Postale) d'un bénéficiaire de prestations, tendant au paiement de 16 592,98 € en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de récupérer les arrérages de pension indûment versés sur le compte de l'allocataire après son décès ;
AUX MOTIFS QUE, désigné comme curateur à la succession vacante de Y... R..., décédé le 29 novembre 2006, le service des domaines de la Trésorerie générale de l'Hérault en avait informé la banque par une lettre du 11 décembre 2007 en lui demandant de clôturer les comptes du défunt, ce qui avait été fait suivant la lettre en réponse datée du 4 janvier 2008 ; que c'était donc à compter de cette clôture du compte qu'avaient cessé d'être effectués les virements des arrérages trimestriels de pensions de retraite complémentaire auxquels les associations avaient jusqu'alors pu procéder, notamment les 2 janvier, 2 avril, 2 juillet et 1er octobre 2007 ; que, dès lors, ainsi que l'avait constaté le tribunal, le compte bancaire de Y... R... n'avait plus été crédité de ces arrérages à partir de l'échéance trimestrielle du 2 janvier 2008 ; qu'il s'ensuivait, comme l'avait justement déduit le premier juge, que c'était à partir de cette date que les associations – qui ne s'en étaient pas étonnées – avaient nécessairement eu connaissance de l'événement qui avait été à l'origine de l'interruption de leurs virements bancaires, ce qui marquait le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu ; que c'était postérieurement à cet événement que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 avait institué la nouvelle prescription quinquennale, plus courte que l'ancienne, qui, ayant commencé à courir le 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, se trouvait acquise au 19 juin 2013, antérieurement donc à l'assignation de la banque, le 18 octobre 2013 (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 1 à 4) ;
ALORS QUE, de première part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en statuant sur le point de départ de la prescription de l'action en répétition des arrérages de pension indûment versés, quand les caisses de retraite avaient agi en