Deuxième chambre civile, 29 septembre 2016 — 15-24.755
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10536 F
Pourvoi n° T 15-24.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SB avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. U... B...,
contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme W... D... veuve Y... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société SB avocats, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme D... veuve Y... ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SB avocats aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société SB avocats
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC le montant des honoraires dus par W... Y... à la Selarl SB Avocats, au titre du pourvoi en cassation, d'AVOIR dit que, compte tenu de la provision de 6 000 euros versée, la Selarl SB Avocats a trop perçu la somme de 3 600 euros TTC et d'AVOIR condamné la Selarl SB Avocats à restituer à W... Y... la somme de 3 600 euros au titre de ce trop perçu d'honoraires ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... a fait l'objet d'une instance judiciaire engagée par T... C... en révision triennale du loyer d'un bail emphytéotique ; que, par jugement en date du 14 avril 2009, le tribunal de grande instance de Draguignan a fixé à 90 000 € le montant du loyer à compter du 15 juin 2004 alors que le loyer avait été fixé à compter du 30 juin 1982 à 17 774,12 francs soit 2 709,65 € par an ; que c'est alors que Mme Y... a fait appel à la Selarl SB Avocats, représentée par Me U... B..., pour interjeter appel de ce jugement et des décisions rendues par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan ; que, par arrêt en date du 20 janvier 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 14 avril 2009 ; que, sur les conseils de Me B..., Mme Y... a formé un pourvoi en cassation et par arrêt en date du 19 février 2014, la cour de cassation a cassé l'arrêt du 20 janvier 2012, dit n'y avoir lieu à renvoi et rejeté la demande de Mme C... en révision triennale du loyer commercial ; que, pour la procédure d'appel, Me B... a facturé ses honoraires et frais à hauteur de 4 855 € HT soit 5 806,58 € TTC ; que ces honoraires ont été réglés et ne sont pas remis en cause ; qu'à la suite de l'arrêt de la cour de cassation, la Selarl SB Avocats et W... Y... ont signé une convention d'honoraires datée du 24 février 2014 et signée par la cliente le 27 février 2014, pour une mission relative au "Contentieux cassation exécution forcée" prévoyant un taux horaire de 250 € HT, un honoraire forfaitaire de 5 000 € HT soit 6 000 € TTC et un honoraire de résultat représentant 10 % sur les sommes économisées et 50 % sur les sommes récupérées, Mme Y... a réglé la somme de 6 000 € par chèque du 27 février 2014, cette somme correspondant à la facture émise par l'avocat le 28 février 2014 intitulée note de provision sur frais et honoraires ; que, par courrier du 6 mars 2014, Mme Y... a dénoncé la convention d'honoraires et sollicité la restitution de la somme de 6 000 € ; que Mme Y... soutient que la convention d'honoraires ne concernait que la nouvelle procédure à engager contre Mme C... et non pas la procédure de cassation qui venait de se terminer ; qu'elle estime avoir été trompée par Me B... et qu'en tout état de cause u