Deuxième chambre civile, 29 septembre 2016 — 15-20.594

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10537 F

Pourvoi n° V 15-20.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. S... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Assurances crédit mutuel Nord vie (ACMN), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. W..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Assurances crédit mutuel Nord vie ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. W...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Douai le 3 juillet 2013, ayant condamné la société ACMN Vie à payer à M. W... la somme de 107.751,60 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE lors de la souscription à l'assurance prêt proposée par la société ACMN, M. W... a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales du contrat groupe valant notice d'information dont il a reconnu en outre avoir reçu et gardé copie et qu'il a apposé sa signature sous cette déclaration ; qu'il ne le conteste d'ailleurs pas, même s'il indique dans ses conclusions, sans formuler aucune demande spécifique de ce fait, qu'il « n'a pas eu connaissance des informations irréalistes n'apportant une protection qu'en cas de pathologie excessivement grave ou invalidante » ; que suivant l'article 2 de cette notice, l'invalidité permanente totale est définie comme « l'état d'une personne qui se trouve incapable totalement et définitivement d'exercer quelque activité rémunératrice que ce soit, par suite d'une maladie ou d'un accident » ; que l'article 4.3 de cette même notice dispose : « Cette garantie intervient en cas d'invalidité permanente totale de l'assuré survenant, au plus tard, au 31 décembre de l'année de son 65ème anniversaire./ Si vous êtes salarié dans le secteur privé, vous devez être classé par la sécurité sociale parmi les invalides de la 2ème catégorie par la sécurité sociale./ Si vous êtes fonctionnaires, cette garantie ne peut intervenir qu'en cas de notification de mise à la retraite pour invalidité./ Si vous n'êtes pas salarié du secteur privé, la garantie est soumise à la reconnaissance par l'assureur d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 66 % selon le tableau ci-dessous (...) » ; que selon ce tableau, en retenant un taux d'incapacité professionnelle de 50 % et un taux d'incapacité fonctionnelle de 25 %, comme le propose l'expert judiciaire, M. W... se voit reconnaître un taux d'invalidité nettement inférieur à 66 % évalué par l'expert entre 36,84 % et 42,17 % ; qu'il n'est pas contesté que la société ACMN a accordé sa garantie à M. W..., sans aucune expertise préalable, pour deux autres emprunts souscrits antérieurement dont les termes et conditions sont identiques ; que toutefois, comme l'a justement retenu le tribunal, ces contrats précédemment souscrits par M. W... sont totalement indépendants de celui à l'origine du présent litige et qu'aucune conséquence juridique ne peut être tirée, pour l'exécution du contrat souscrit en 2006, de la manière dont l'assureur a exécuté ceux souscrits antérieurement ; qu'il ne peut notamment pas être déduit de la prise en charge par la société ACMN de deux autres prêts que l'assureur aurait ainsi reconnu à M. W... un taux d'invalidité supérieur à 66 % y compris pour l'appl