Deuxième chambre civile, 29 septembre 2016 — 15-22.468
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10539 F
Pourvoi n° H 15-22.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. N... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. Q..., de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Q...
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de M. N... Q... relative au versement du capital d'Invalidité absolue et définitive
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au soutien de l'appel, M. Q..., se fondant sur l'article R. 12-1 alinéa 8 du code des assurances, avance que l'assureur n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la prescription biennale, cette inobservation étant sanctionnée par l'inopposabilité du délai de prescription ; qu'il ajoute que son épouse n'avait pas reçu mandat pour accepter en 1993 une provision, qui est un bien propre ; qu'au demeurant, la prescription ne peut courir qu'à compter de 2010, date à laquelle il a appris le versement de cette somme à son épouse et a pu agir valablement, conformément à l'article 2234 du code civil ; que, pour l'assureur, la prescription biennale s'applique, M. Q... ne pouvant bénéficier de la prescription décennale, l'article L. 114-1 alinéa 6 du code des assurances réservant le bénéfice de celle-ci au versement d'un capital décès lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'adhérent d'un contrat groupe, bénéficiaire du contrat, étant assimilé au souscripteur ; qu'Axa ajoute n'avoir pas non plus renoncé à se prévaloir de la prescription en répondant à M. Q... en 2009 puisqu'elle ignorait à cette date que le capital avait été versé et que la prescription était acquise depuis 1996 ; qu'elle précise enfin que l'obligation de retranscrire le délai de prescription biennale imposée par l'article R. 112-1 alinéa 8 du code des assurances ne s'applique qu'au contrat d'assurance et non à la lettre de notification accompagnant le versement ; que, [sur le] respect des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances et inopposabilité de la prescription, M. Q... qui, en cause d'appel, comme cela est rappelé ci-dessus, fonde son argumentation sur l'inopposabilité de tout délai de prescription, ne saurait invoquer pour ce faire l'article R. 112-1 du code des assurances, dont il allègue qu'il n'était pas accompagné du rappel de la prescription, dès lors que ce texte vise "les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1", ce qui ne saurait être le cas d'une lettre de transmission d'un chèque en paiement d'un capital ; que [sur l']application de la prescription, en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, applicable en l'espèce, la prescription biennale part à compter de l'événement qui y a donné naissance, à savoir, s'agissant du versement d'une rente en cas de classement du bénéficiaire dans une catégorie d'invalidité de la sécurité sociale, le jour où ce classement a été notifié, soit en l'espèce le 1er décembre 1994 ; que, s'agissant de contester le paiement de sommes encaissées sur son compte le 8 juillet 1993 et qui, en tant qu'indemnités versées pour compenser des dommages corporels constituent des biens propres, M. Q.