Deuxième chambre civile, 29 septembre 2016 — 15-24.867

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10540 F

Pourvoi n° Q 15-24.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la compagnie d'assurance Mutuelle d'Outre-Mer, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. R..., de Me Brouchot, avocat de la compagnie d'assurance Mutuelle d'Outre-Mer ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. R....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. R... de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE la reconnaissance du statut de travailleur handicapé au bénéfice de M. R..., à hauteur de 22 %, par décision du 10 mai 2011, ne permet pas d'établir l'existence d'une incidence professionnelle puisque cette reconnaissance est intervenue suite à un accident du travail du 14 avril 2010 et que le lien avec l'accident survenu en 2005 n'est pas démontré ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que M. R... a repris le travail le 20 octobre 2008, titulaire d'un contrat à durée déterminée ; qu'il est certain que ce contrat n'a pas été renouvelé et que M. R... a connu de nombreuses absences, suite à des arrêts maladie ou des accidents du travail ; qu'il n'a pas été communiqué à la cour d'explications sur ces différentes interruptions de travail et surtout aucun lien avec l'accident de 2005 n'a été établi ; qu'il a été souligné par l'expertise médicale du Dr X... que M. R... a repris l'activité professionnelle qu'il exerçait avant l'accident en étant, selon ses propres dires, un peu moins performant et le médecin a noté l'absence de modifications notables imputables à l'accident dans le cours de la vie quotidienne du patient ; que le lien de causalité entre l'accident de 2005 et une activité professionnelle dévalorisée ou plus pénible n'est donc pas prouvé ; que de même, par la suite, M. R... a exercé, à son compte, dans le domaine d'activité qu'il connaissait auparavant et l'arrêt de cette activité n'est, là encore, aucunement mis en corrélation avec des supposées suites de l'accident de 2005 ;

ALORS, 1°), QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent examiner, ne serait-ce que succinctement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en se bornant à analyser la seule décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées notifiée le 10 mai 2011, pour juger que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé était sans lien avec l'accident de la circulation du 10 septembre 2005, sans analyser, même sommairement, la décision de ladite commission notifiée le 19 décembre 2007 et le dossier médical joint à la demande, dont il résultait que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé était consécutive à l'accident de la circulation survenu le 10 septembre 2005, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer par omission les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en considérant que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé au bénéfice de M. R..., par décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées notifiée le 10 mai 2011, ne permettait pas de démontrer l'existence d'une incidence professionnelle, une telle reconnaissance étant intervenue à la suite d'un accident du