Deuxième chambre civile, 29 septembre 2016 — 15-25.443

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10541 F

Pourvoi n° R 15-25.443

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... D..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , géré par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en sa délégation de Marseille, les bureaux du Méditerranée, [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. D..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... et le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. D....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur E... D... à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, la somme provisionnelle de 21.380 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014, date de l'assignation ;

Aux motifs propres que « Avant l'audience du 16 décembre 2014, le conseil de M. D... a déposé son dossier en joignant un courrier sollicitant le renvoi de l'affaire en formation collégiale. Cependant, il n'a pas formulé sa demande par la voie électronique et au surplus, il n'a pas soutenu sa demande de renvoi devant la formation collégiale lors de l'audience. La cour a, en conséquence, retenu l'examen de l'affaire à l'audience du 16 décembre 2014.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge des référés a à juste titre retenu sa compétence et condamné M. E... D... à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, géré par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, une indemnité provisionnelle de 21 380,00 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

Par application de l'article 1244-1 du code civil, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes ducs compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Compte tenu de l'ancienneté des condamnations pénales, M. D... a déjà obtenu de fait les délais de paiement qu'il sollicite. Il sera débouté de sa demande en ce sens. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, géré par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, les frais non compris dans les dépens. M E... D... sera condamné à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, géré par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, une indemnité d'un montant de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a également mis à sa charge une indemnité sur le même fondement.

Succombant en son appel, M. E... D... est tenu aux dépens de première instance et d'appel » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'article 809 du Code de Procédure Chile dispose : « Le président peut toujours, même en présence d