Deuxième chambre civile, 29 septembre 2016 — 15-14.136
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10544 F
Pourvoi n° A 15-14.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Somatherm, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Générali IARD, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Somatherm et de la société [...] , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Générali IARD ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Somatherm et la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Generali IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Somatherm et la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Somatherm et Hammel de leurs demandes tendant à voir dire que les frais de défense allégués par Generali étaient en réalité des frais de gestion et que seul était imputable sur le montant garanti les frais résultant d'actions répressives et voir condamner Generali à leur payer la somme de 889 895 euros au titre du solde disponible sur le montant des capitaux garantis, sous réserve de la justification par Generali de la somme correspondant au montant des indemnités versées par celle-ci, ou à titre subsidiaire de lui voir enjoindre de reprendre et assurer cette indemnisation et de la voir condamnée à payer aux société Somathem et Hammel le montant des sommes qu'elles avaient exposées en ces lieux et place, ainsi en tout état de cause qu'à réparer le préjudice qu'elles avaient subi du fait de son retrait, et de les avoir condamnées à payer à la société Generali les sommes de 10 000 et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que le litige porte sur la mise en oeuvre, après la survenance d'un sinistre sériel impliquant des vannes vendues par les appelantes, du processus de garantie par la compagnie d'assurance Generali IARD dans le cadre d'une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle des entreprises souscrite par la SAS Beaulieu Finances via son courtier ACR pour elle même et ses filiales dont les sociétés appelantes ; que si le contrat d'assurance référencé sous le numéro 521.033.821, conclu le 6 décembre 2001 avec prise d'effet au 1er janvier 2002 pour être reconduit tacitement jusqu'au 31 décembre 2008, a donné lieu à une prise en charge du sinistre, il comporte une clause prévoyant expressément l'inclusion des frais de défense dans le plafond de garantie ; que c'est l'application de cette clause qui oppose les parties en ce que la compagnie Generali soutient que le plafond a été atteint ; que le contrat ci dessus référencé comporte des conditions particulières, notamment un chapitre IV intitulé « Montant des capitaux garantis et des franchises » lequel vise en partie 4-2 la responsabilité civile après livraison/après travaux et mentionne en page 5 le montant des garanties ; que la Cour observera qu'en souscrivant ces conditions particulières les parties ont entendu faire primer ces dernières sur celles qui figurent dans les Conditions Générales ; qu'elles constituent bien la loi des parties ; qu'en outre la Cour observera que l'article 4.3.6 du Titre II des Conditions Générales, invoquée par les appelantes pour soutenir que les frais de défense visé