Première chambre civile, 28 septembre 2016 — 15-18.152
Textes visés
- Article 1134 du code civil et le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de méconnaître le sens clair et précis des documents de la cause.
- Article L. 632-6, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1040 F-D
Pourvoi n° R 15-18.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Val'Hor, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. J... D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association Val'Hor, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. D..., l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de méconnaître le sens clair et précis des documents de la cause, ensemble l'article L. 632-6, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 juin 2013, l'association Val'Hor (l'association) a assigné M. D..., exerçant une activité de commerce de détail de produits horticoles, en paiement de cotisations interprofessionnelles majorées ; Attendu que, pour écarter toute majoration, l'arrêt énonce que la mise en demeure adressée le 28 février 2013 par l'association à M. D... porte sur la somme de 8 611,20 euros qui correspond directement aux cotisations majorées selon évaluation d'office, sans mise en demeure préalable d'effectuer une déclaration d'activité ou de régler les cotisations non majorées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette mise en demeure impartissait un délai d'un mois à M. D... pour déclarer son activité et payer les cotisations courantes, sans réclamer d'emblée le paiement des cotisations majorées, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour l'association Val'Hor.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné monsieur D... à ne payer à l'association Val'hor que la somme de 669,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013, et rejeté la demande de l'association Val'hor tendant à la condamnation de monsieur D... à lui verser une somme totale de 8.611,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article L. 632-6 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime que « lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu » ; qu'il apparaît en l'espèce que l'association, malgré l'absence de déclaration d'activité effectuée par monsieur D... pour l'ensemble des années considérées, lui a adressé, pour chaque année une facture établie sur la base d'une évaluation forfaitaire de la cotisation à 100 € au regard d'une activité de commerce spécialisé en horticulture, facture à laquelle était jointe une déclaration d'activité à retourner et qui rappelait les termes de l'article L. 632-6 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il s'avère, en l'état du dossier, que l'association VAL'HOR ne justifie pas avoir adressé, conformément aux conditions ainsi exigées par l'artic