Première chambre civile, 28 septembre 2016 — 15-19.909

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1051 F-D

Pourvoi n° A 15-19.909

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. I... Q...,

2°/ Mme M... R... veuve Q...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. S... O..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Q... et de Mme R... veuve Q..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. O..., l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mai 2014), que M. O..., Mme O... et M. Q... ont constitué la SARL Gong Art Line Design (la société Gong Art) ayant pour activité essentielle l'import-export de bambou ; qu'à partir du compte de dépôt ouvert au Crédit commercial de France au nom de sa mère, Mme R... veuve Q..., M. Q... a émis plusieurs chèques au profit de la société Gong Art et de la SCI Le Moulin de papier, constituée le 29 mars 2005, puis procédé à des versements en espèces, vers le compte ouvert au Crédit agricole au nom de la société Gong Art ; que la SCI Le Moulin de papier a été radiée du registre du commerce et des sociétés, le 16 janvier 2008, et la société Gong Art placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 mai 2008 ; que les consorts Q... ont assigné M. O... en paiement des sommes de 104 000 euros au titre du remboursement de prêts personnels et de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Attendu que les consorts Q... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de la somme de 109 000 euros au titre des prêts personnels consentis à M. O... et de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu, d'abord, que les termes du litige, qui sont déterminés par les prétentions respectives des parties, prétentions elles-même fixées par leurs conclusions, ne sauraient résulter des pièces versées aux débats ;

Et attendu, ensuite, que les juges du fond ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter ;

D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... et Mme R... veuve Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. Q... et Mme R... veuve Q....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... et Mme R... veuve Q... de leur demande tendant à la condamnation de M. O... au paiement de la somme de 104.000 euros au titre du remboursement de prêts personnels et de les AVOIR déboutés de leur demande de condamnation de M. O... au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a considéré que M. I... Q... ne démontrait pas l'existence de prêts qu'il aurait consentis à M. S... O... à titre personnel ; que les consorts Q... ne versent aucune pièce susceptible de corroborer leurs affirmations, contestées, relatives aux manoeuvres dolosives dont ils auraient été victimes de la part de M. O... pour les convaincre de lui remettre une somme totale de 104.000 euros, que les actes de remise, au nombre de huit selon eux, sont intervenus - ce qui n'est pas contesté - entre le 15 avril 2005 et le 31 janvier 2006, soit sur une période de plus de neuf mois ; qu'il est en outre constant que M. Q... a : - signé avec M. O... un « contrat de participation » non daté mais visant le versement le jour même en chèque par M. Q... d'une somme de 25.000 euros, à titre d'avance de fonds « pour 4800 ml de bambou que M. O... importera d'Asie le mois de juin 2005 », puis le 26 mai 2005 les statuts de la SARL Gong Art Ligne Design, dont il était associé à hauteur de 25 % des parts, - écrit le 29 mai 2006 à M. O... SARL Gong Art Line Design - une lettre recommandée dans laquelle il faisait « part de s