Première chambre civile, 28 septembre 2016 — 15-20.938
Textes visés
- Article 42 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002.
- Article 1134 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1052 F-D
Pourvoi n° U 15-20.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Kimmolux, société anonyme, dont le siège est [...] ),
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Boulangerie Neuhauser, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Les Moines, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Kimmolux, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Boulangerie Neuhauser et Les Moines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 28 février 2005, la société Boulangerie Neuhauser (la société Neuhauser) a cédé à la société Kimmolux mille six cent quatre-vingt-six actions qu'elle détenait dans le capital de la société Au Bon pain de France (la société Au Bon pain), moyennant le prix de 804 991,04 euros ; que, suivant un second acte sous seing privé du même jour, la société Kimmolux et la SCI Les Moines (la SCI) ont conclu un contrat de cession de bâtiment, en vertu duquel la SCI vendait à la société Kimmolux un immeuble à usage industriel et commercial donné à bail à la société Au Bon pain, moyennant un prix de 250 000 euros ; que l'article 4 du contrat stipulait que la non-réalisation de la vente, si elle était du fait exclusif du cédant, entraînerait la résiliation de la cession des actions de la société Au Bon pain et que le montant payé à ce titre serait remboursé intégralement, augmenté des intérêts au taux légal en vigueur ; que l'acte de vente n'ayant pas été suivi d'un acte authentique dans le délai de six mois à compter de sa conclusion, exigé par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, la société Kimmolux a assigné la société Neuhauser et la SCI en annulation de la convention de cession d'actions et en paiement de certaines sommes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Kimmolux fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résolution de l'ensemble contractuel constitué de la convention de cession d'actions et de la convention de cession de bâtiment, et d'écarter ainsi la clause pénale, alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour estimer que la non-réitération de la vente par acte authentique n'était pas imputable à la SCI, qu'il résultait de la lettre de M. I..., notaire de la société Kimmolux, du 24 octobre 2005, qu'il avait été satisfait à cette date à toutes ses demandes de communication de pièces nécessaires à l'établissement de l'acte authentique de vente, quand cette lettre se bornait à réitérer une demande de renseignements, déjà formulée le 22 juillet précédent, relativement à la construction d'un auvent mentionné dans un acte du 27 décembre 2000, sans faire mention à aucun moment des autres pièces qui pouvaient être nécessaires, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 24 octobre 2005 et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, dans sa lettre du 24 octobre 2005 adressée à la SCI, M. I..., notaire de la société Kimmolux, précisait qu'il établirait l'acte de vente dès la réception d'une information relative à la construction d'un auvent prévue dans un acte du 27 décembre 2000 et, le cas échéant, de tous documents relatifs à celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, qu'à cette même date, la SCI avait satisfait à toutes les autres demandes de communication de pièces nécessaires à l'établissement de l'acte authentique de vente, alors formulées par la société Kimmolux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt énonce que la non-réalisation de la cession d'immeuble ne relève pas du fait