Première chambre civile, 28 septembre 2016 — 15-25.593
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1054 F-D
Pourvoi n° D 15-25.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de M. R..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,10 septembre 2015), que, suivant acte notarié du 13 septembre 2005, M. R... (l'emprunteur) a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 85 000 euros, au taux contractuel nominal fixe de 3,80 %, remboursable en 240 mensualités ; que, le 9 mai 2012, il a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et en nullité du taux effectif global, alléguant que la banque avait omis, d'une part, de lui recommander d'adhérer à une assurance garantissant l'invalidité, d'autre part, d'inclure le coût de l'acte notarié dans le calcul du taux effectif global (TEG) ;
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le TEG ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription n'est donc la date de l'acte notarié que lorsque l'examen de sa teneur permet, même à un non professionnel, de constater l'erreur ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale à la date de communication du relevé de compte du notaire, que l'emprunteur était en mesure de constater immédiatement que les frais de notaire n'avaient pas été pris en considération dans le calcul TEG ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si l'emprunteur, quoique non professionnel, disposait néanmoins des compétences financières lui permettant de déceler, à l'aide du relevé de compte adressé par le notaire, les erreurs affectant le calcul du TEG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;
2°/ que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde, peu important que ces emprunteurs profanes aient disposé des mêmes informations que la banque ; que ce principe impose notamment au banquier de renseigner ses clients sur la garantie invalidité ; que, dès lors, en s'abstenant de conseiller à l'emprunteur une garantie qui tienne compte du remboursement des échéances du prêt en cas d'arrêt de travail définitif, la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'en ne relevant pas cette violation du devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que, le 26 octobre 2005, l'emprunteur avait reçu du notaire l'acte authentique et le relevé de compte en mentionnant le coût, de sorte qu'il disposait, dès cette date, de tous les éléments d'appréciation quant à la validité du TEG ; qu'elle a souverainement estimé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que cette date constituait le point de départ de la prescription, de sorte qu'engagée sept années plus tard, l'action en annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel était irrecevable comme prescrite ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'emprunteur ne contestait pas avoir été destinataire de la notice exposant l'ensemble des garanties offertes, leur durée ainsi que leur coût, que, lors de la souscription du prêt, il était en bonne santé, disposait d'un patrimoine immobilier lui assurant