Première chambre civile, 28 septembre 2016 — 14-24.633
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10447 F
Pourvoi n° Q 14-24.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme N... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme A... I..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Noëlle Lachambre, de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Noëlle Lachambre
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR constaté que l'assignation avait été publiée à la conservation des hypothèques, que le créancier avait inscrit le 26 juillet 2011 une hypothèque sur les biens et droits immobiliers de l'exposante pour sûreté de la somme provisoire de 99.253,90 euros, D'AVOIR déclaré inopposable à la banque, pour cause de fraude paulienne la donation faite le 29 janvier 2009 et D'AVOIR autorisé la banque à saisir l'immeuble situé [...] , cadastré section [...] °1325, entre les mains de A... I... ;
AUX MOTIFS QUE, pour contester la décision déférée, N... et A... I... soutiennent que la S.A. Banque BNP Paribas ne justifie pas de ce que la donation constitue un motif d'insolvabilité au moins apparent du débiteur ; qu'elles exposant en premier lieu que le bien donné est grevé d'une inscription hypothécaire de première emprise par la Société D... depuis le 20 janvier 2004 après une ouverture de crédit de 45 000 euros consentie à A... I... le 16 décembre 2003 dont N... I... s'était portée caution solidaire ; aux termes d'un acte établi le 29 janvier 2009, un accord est intervenu pour un nouvel échelonnement de ce prêt avec prise d'une nouvelle hypothèque conventionnelle de la Société [...] pour un principal de 47 000 euros, outre les accessoires évalués à 9 400 euros ; qu'elles font valoir ainsi que rien ne permet de considérer que la donation de la nue-propriété de la maison d'habitation de Grenade-sur-Garonne aurait affecté le gage de la S.A. Banque BNP Paribas, qui en toute hypothèse ne pouvait pas espérer une garantie de premier rang ; qu'elles soutiennent par ailleurs que la fraude paulienne n'est admise que si le débiteur a conscience du préjudice causé au créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'elle précise à ce titre qu'elles n'ont jamais eu le sentiment de porter atteinte aux intérêts d'un créancier, dans la mesure où la Société [...] dont la créance représente la valeur de l'immeuble de Grenade-sur-Garonne a été appelée lors de la donation du 29 janvier 2009 et l'a acceptée ; qu'elles soutiennent en outre que N... I... est propriétaire de deux terrains de valeur et d'une pension de retraite lui permettant de faire face au règlement de sa dette envers la S.A. Banque BNP Paribas ; qu'en vertu de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leur droit ; qu'en l'espèce, il est constant que dans le cadre du plan de redressement de N... I... la créance de la S.A. Banque BNP Paribas a été admise le 16 août 1994 pour un montant de 96 623,08 euros et inscrite à son passif ; que si la Banque BNP Paribas a accepté un nouvel échéancier emportant novation, il est néanmoins acquis que par jugement du 30 mai 2007 assorti de l'exécution provisoire, N... I... a été condamnée à payer à la S.A. Banque BNP Paribas la somme de 85 485,72 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1