Première chambre civile, 28 septembre 2016 — 15-24.568
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10452 F
Pourvoi n° Q 15-24.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme L... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AS), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... N..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier, dont le siège est [...] , pris en la personne de son bâtonnier en exercice,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme T..., de Me Le Prado, avocat de Mme N... ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme N... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme T...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Me T... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à restituer à Me N... la somme de 35 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
AUX MOTIFS QUE
« les demandes formées par Mme L... T... ont évolué depuis la saisine initiale du bâtonnier de l'ordre des avocats, par la demande de médiation du 11 décembre 2012 suivie par un courrier de saisine supplémentaire du 12 décembre 2012.
Les demandes de réparation d'un préjudice économique, à hauteur de la somme de 90 000 €, d'un préjudice patrimonial, à hauteur de la somme de 100 000 €, d'un préjudice résultant d'une perte de chance, à hauteur de la somme de 60 000 € et du préjudice moral, à hauteur de la somme de 100 000 € ont été fixées par le mémoire récapitulatif du 20 mai 2014 produit dans le cadre de l'instance ordinale.
Ce mémoire, qui rappelle les modalités d'évaluation des droits sociaux d'un associé qui se retire, sans pour autant solliciter la détermination de la valeur de ces droits, fait état des frais et charges indûment imputés à la SCP, de la charge des intérêts d'un emprunt, de l'annulation illégale des parts sociales de Maître L... T..., de la plus-value attendue et du développement espéré de la SCP, et très brièvement en page quatre du mémoire, à l'appui de la demande d'indemnisation du préjudice patrimonial, des «agissements» de Maître H... N... et en page cinq du même mémoire, au soutien de la demande de réparation du préjudice moral, «des agissements délibérément fautifs et dolosifs de Maître H... N...».
La décision entreprise, qui a examiné les différents chefs de demandes sans pour autant préciser le fondement de celles-ci, a retenu le remboursement de la somme de 40 000 € correspondant au solde de l'apport effectué par Maître L... T..., alors que Maître H... N... n'avait elle-même jamais apporté sa clientèle à la SCP, le remboursement des intérêts de l'emprunt ayant permis le financement de cet apport, et l'absence de rentabilisation de l'investissement personnel de Maître L... T... au sein de la SCP alors que l'absence de titularité d'une clientèle autre que la sienne par la SCP l'aurait irrémédiablement privée de développer une telle clientèle et de pérenniser et d'accroître la valorisation de la structure d'exercice, la décision ordinale rejetant le surplus des demandes ainsi qu'une demande d'expertise formée à titre subsidiaire «à seule fin d'apurer les comptes entre les parties».
C'est finalement en cause d'appel que l'intimée soutient en définitive avoir été victime d'un dol, découvert à la lecture du rapport rédigé par M. D..., désigné en qualité d'expert par le bâtonnier de l'ordre des avocats par décision du 23 juillet 2013, Maître L... T..., qui ne sollicite pas la nullité du contrat d'associatio