Première chambre civile, 28 septembre 2016 — 15-21.836
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10453 F
Pourvoi n° V 15-21.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la fédération départementale des chasseurs du Jura, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Dijon (2 E chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Office national des forêts, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la fédération départementale des chasseurs du Jura, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Office national des forêts ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la fédération départementale des chasseurs du Jura aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la fédération départementale des chasseurs du Jura
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Fédération départementale des chasseurs du Jura de sa demande tendant à la condamnation de l'Office national des forêts à lui payer la somme de 9.636,38 € au titre de la cotisation territoriale pour la saison de chasse 2010/2011 ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 421-8-II du code de l'environnement, dans l'intérêt général et afin de contribuer à la coordination et à la cohérence des activités cynégétiques dans le département, chaque fédération départementale des chasseurs regroupe d'une part les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département, d'autre part les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains ; qu'en l'espèce, il n'est aucunement discuté du principe de l'adhésion obligatoire de l'ONF à la fédération départementale des chasseurs du Jura, en tant que titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le département du Jura ; que le litige porte sur le montant de la cotisation due par l'ONF en suite de cette adhésion ; que l'article L-421-8-IV du code de l'environnement énonce que « la cotisation est constatée par le paiement à la fédération d'une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un chasseur ou d'un titulaire de droits de chasse, sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration » ; que l'assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs du Jura en date du 17 avril 2010 a arrêté le montant des cotisations dues par les différents membres au titre de la saison de chasse 2010/2011, comportant une « cotisation d'affiliation des territoires » composée d'une partie fixe et d'une partie variable, proportionnelle à l'hectare ; ( ) sur l'obligation non sérieusement contestable : que conformément à l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la fédération fait valoir que l'obligation de l'ONF au paiement de la cotisation telle que fixée souverainement par l'assemblée générale du 17 avril 2010 n'est pas sérieusement contestable, cette cotisation se rattachant au financement des missions courantes de la fédération et ne constituant dès lors ni un impôt ni une charge publique, étant de plus étrangère au « contrat de service » qu'est libre de souscrire un adhérent pour bénéficier de prestations particulières et n'ayant rien à voir avec la participation demandée pour financer l'indemnisation des dégâts de grand gibier ; que l'ONF oppose l'existence de contestations sérieuses, tenant à l'illéga