Deuxième chambre civile, 29 septembre 2016 — 15-24.128

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1412 F-D

Pourvoi n° M 15-24.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société MACIF Provence Méditerranée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société MACIF mutualité, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant à M. F... S..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La société MACIF Provence Méditerranée invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MACIF Provence Méditerranée, de Me Delamarre, avocat de M. S..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la MACIF mutualité de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a souscrit auprès de la MACIF, devenue la MACIF Provence Méditerranée (l'assureur), un contrat prévoyant la garantie des accidents corporels ; qu'il a demandé à bénéficier de cette garantie en se prévalant notamment d'un accident de la circulation dont il avait été victime antérieurement à la souscription du contrat ;

Attendu que pour juger que le contrat souscrit le 16 octobre 1978 par M. S... doit s'appliquer sans que lui soit opposable l'antériorité de l'accident survenu le 3 décembre 1973, l'arrêt retient que l'assureur ne démontre pas que les conséquences de cet accident étaient certaines dans leur réalisation et déterminables dans leur étendue lorsque M. S... a souscrit le contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. S... et l'assureur s'accordaient sur le fait que le taux de l'incapacité permanente partielle résultant pour l'assuré de l'accident du 3 décembre 1973 avait été fixé à 55 %, M. S... précisant qu'il l'avait été en 1975 par le docteur G..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a infirmé la décision du 17 octobre 2013 et mis hors de cause la MACIF mutualité, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MACIF Provence Méditerranée.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat souscrit le 16 octobre 1978 par F... S... auprès de la Macif, devenue Macif Provence Méditerranée devait s'appliquer sans que lui soit opposable l'antériorité de l'accident survenu le 3 décembre 1973 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Macif Provence Méditerranée expose ne pas devoir prendre en charge les conséquences d'un accident survenu antérieurement à la souscription du contrat, accident survenu en 1973 ; que le premier juge a considéré qu'aucune clause d'exclusion contractuelle opposable à l'assurée n'étant démontrée par l'assureur, ce dernier devait prendre en charge les conséquences de cet accident bien qu'antérieur à la souscription du contrat ; qu'en cause d'appel, la Macif Provence Méditerranée oppose le défaut d'aléa concernant les conséquences de l'accident survenu en 1937 ; qu'elle estime que le dommage était déjà réalisé lors de la souscription du contrat en 1978 et ne pouvait dès lors être pris en charge a posteriori ; qu'il est en effet constant qu'est dépourvu de tout caractère aléatoire le risque qui, à la date où il est cou