Première chambre civile, 28 septembre 2016 — 15-21.780

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1029 F-D

Pourvoi n° J 15-21.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... C..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant au cabinet [...] et Overy LLP, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du cabinet [...] et Overy LLP, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2015), que la société d'avocats V... et Overy LLP, a conclu, le 27 juillet 2007, avec Mme C..., avocate, un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, à effet du 17 septembre 2007, auquel elle a mis fin, dans le respect d'un délai de prévenance de six mois, par lettre du 5 mai 2011 ; qu'invoquant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société d'avocats ainsi que l'impossibilité de développer une clientèle personnelle faute de disponibilité, Mme C... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat et ses demandes indemnitaires subséquentes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avocat collaborateur libéral est celui qui peut développer une clientèle personnelle ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que Mme C... n'était pas soumise à une surcharge constante et insupportable de travail pour exclure le salariat, sans rechercher in concreto, comme elle y était invitée, si la disponibilité absolue à laquelle étaient tenus les collaborateurs du cabinet [...] et Overy LPP, soumis, certes ponctuellement, à un travail de nuit et tous les week-ends en plus de leur travail habituel, était réellement compatible avec le développement d'une clientèle personnelle ; que, pour s'en être abstenue, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 129 du décret du 27 novembre 1991 ;

2°/ que l'avocat collaborateur libéral est celui qui peut développer une clientèle personnelle ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le fait rapporté par les nombreuses attestations produites par Mme C..., selon lequel aucun des collaborateurs du département banque et finance au sein du cabinet [...] et Overy LPP n'avait de clientèle personnelle, ou le fait que, par une précédente décision du bâtonnier, le contrat de collaboration libérale d'un avocat du cabinet [...] et Overy LPP avait été requalifié en contrat de travail, ne suffisaient pas à démontrer l'impossibilité in concreto pour Mme C... de développer une clientèle personnelle, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 129 du décret du 27 novembre 1991 ;

3°/ que l'avocat libéral ne peut se trouver dans un lien de subordination à l'égard d'une autre personne ; que la cour d'appel, qui a retenu un droit de contrôle du cabinet sur les travaux et les agissements de ses collaborateurs mais a considéré qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si le contrôle drastique de sa rentabilité par le logiciel carpe diem faisant apparaître, s'agissant de Mme C..., une rentabilité de 98,27 % ne suffisait pas à faire la preuve du lien de subordination, a encore privé son arrêt de base légale au regard des articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 129 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, si Mme C... a dû faire face, par moments, à une intense activité imposant des amplitudes horaires très importantes, elle a aussi connu, notamment en 2008 et 2010, des époques de faible activité, qu'elle a enregistré un nombre non négligeable d'heures ne correspondant ni à un travail effectif non facturable ni à un travail non facturé notamment en cas de dépassement du budget arrêté avec les clients et qu'il existe une discordance entre