Première chambre civile, 28 septembre 2016 — 15-21.922
Textes visés
- Article 1147 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1031 F-D
Pourvoi n° P 15-21.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... G..., domicilié [...] ,
2°/ M. E... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de Loire,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. A... et E... G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. A... et E... G... (les consorts G...) se sont, par actes du 22 novembre 2003, portés cautions solidaires des engagements résultant pour la SCI Penfao 44 (la SCI), dont ils étaient seuls associés et co-gérants, d'un prêt que lui avait consenti, le même jour, la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de Loire, devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la banque) ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la SCI, la banque a assigné les consorts G... en exécution de leurs engagements respectifs ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle, en reprochant à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts G... en réparation du préjudice résultant d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt relève que le banquier n'est tenu d'un tel devoir qu'en cas de crédit excessif ou inadapté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les consorts G... étaient des cautions non averties et qu'au jour où ils avaient souscrit leur engagement, le montant de celui-ci était manifestement disproportionné à leurs revenus et biens respectifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle formée par MM. A... et E... G... contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. A... et E... G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement MM. A... et O... G... à payer à la Caisse d'épargne Bretagne- Pays de Loire au titre du prêt n° 0527854 la somme de 61 664,24 € avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 7 août 2007 et D'AVOIR débouté MM. A... et O... G... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de