Première chambre civile, 21 septembre 2016 — 15-23.669
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10422 F
Pourvoi n° N 15-23.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme C... D... épouse W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. V... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. W... ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme D... épouse W... de sa demande en divorce pour faute, ET D'AVOIR prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de M. W... et de Mme D...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme C... D... sollicite que la cour prononce le divorce aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l'article 242 du code civil ; qu'en vertu de l'article 242 du code civil : « le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune » ; qu'en application de l'article 246 du code civil : « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ; que le premier juge a considéré à juste titre, qu'après une analyse précise et pertinente du comportement du mari, la faute invoquée par l'épouse fondée sur l'abandon physique et matérielle du mari, n'était pas établie ; qu'il convient, par adoption de ces motifs, de confirmer le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 246 du code civil, « si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour fautes sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ; qu'il convient donc d'examiner en premier lieu la demande en divorce pour faute formulée par Mme C... D... ; Sur l'abandon du domicile conjugal et l'abandon matériel de la famille : qu'il y a lieu d'observer en préalable que le jugement du 28 janvier 1999 confirmé en appel a considéré que les griefs de « refus de l'épouse de quitter la région grenobloise pour suivre son époux en septembre 1994 » et d'absence de participation de l'épouse à l'entretien du ménage n'étaient pas établis (cf. pièce 13 du mari) ; qu'il y a donc autorité de chose jugée sur ces deux points ; Mme C... D... reproche à son mari : - d'avoir quitté en août 1994 le domicile conjugal, - de lui avoir « coupé les vivres » en juin 1995, en faisant virer ses indemnités de chômage à compter de mai 95 sur son compte personnel et plus sur le compte joint, et en percevant ses indemnités journalières pour avril et mai 1995 en espèces, ce qui l'a obligée à réclamer une contribution aux charges du mariage, - de n'avoir pas toujours réglé volontairement la contribution puisqu'elle a dû s'adresser à un huissier pour être payée, - de ne s'être plus occupé de l'avenir de ses fils (en ne les voyant qu'occasionnellement et en emmenant pas M... en vacances pendant les années 95 à 97) ; que les pièces produites