Première chambre civile, 21 septembre 2016 — 15-24.262
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10423 F
Pourvoi n° H 15-24.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme F... I... épouse R..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. R..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme I... ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné M. R... à payer à Mme I... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 120 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. R... soutient qu'il a accepté le choix de Mme I... d'élever les enfants que leur couple avait longtemps désirés, qu'il a abandonné un poste d'avenir à Amiens pour une PME régionale pour satisfaire les desiderata de son épouse, qu'il a connu plusieurs emplois et deux fois le chômage, a accepté des conditions de travail difficiles et le harcèlement au travail pour assurer l'entretien de toute la famille, et qu'en décembre 2008, grâce à ses efforts et à ses qualités professionnelles, il enfin réussi à obtenir la création d'un poste important pour lui dans l'équipe industrielle de son groupe ; qu'il dit que pendant tout le mariage, Mme I... ne s'est pas sacrifiée pour la famille plus que lui ; que M. R... conteste le calcul théorique de la retraite de Mme I... ; qu'il déclare qu'elle travaille dans un secteur protégé par le code du travail, que rien ne l'empêche de travailler à plein temps, et qu'elle n'indique pas le nombre de collaborateurs travaillant avec elle ; qu'il ajoute que la liquidation du régime matrimonial compensera très largement l'écart de salaire apparent dont Mme I... fait état en omettant la charge fiscale, alors que c'est grâce à l'unique salaire de l'époux que la communauté a pu emprunter et acquérir un patrimoine immobilier et qu'en conclusion, la preuve de la disparité de situation des parties n'est pas rapportée par Mme I..., du fait du divorce ; que Mme I... réplique que ce n'est pas à sa demande qu'ils sont partis d'Amiens, mais pour lui permettre de prendre un poste d'ingénieur responsable de production qui devait être un tremplin pour un poste de directeur d'usine, et que bien qu'elle avait demandé avec insistance et à plusieurs reprises de prendre un logement à Paris ou en banlieue ou vit toute sa famille, M. R... a refusé catégoriquement jusqu 'à leur arrivée à Orgeval mi 2000 ; qu'elle explique que sa carrière s'est déroulée au rythme de la vie familiale au point qu'à 48 ans, elle n'a toujours pas eu le loisir de prendre de temps pour passer le diplôme d'expert comptable, qu'elle travaille à temps partiel pour garder la disponibilité complète du mercredi, indiquant avoir sans cesse, durant son mariage, laissé la priorité à la carrière de son époux et aux besoins des enfants au détriment de son cursus professionnel ; que Mme I... ajoute que M. R... aura une retraite plus confortable que la sienne et dont il ne justifie d'ailleurs pas contrairement à elle, qu'il ne donne pas la composition de ses biens propres hérités de son père décédé en 2005, et qu'il refuse de communiquer les comptes, avoirs et biens mobiliers dont il est titulaire tant communs que propres , que suivant l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans