Première chambre civile, 21 septembre 2016 — 15-24.798

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10426 F

Pourvoi n° Q 15-24.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme E... F..., épouse L..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. L..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme F... ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. L....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, déclaré recevable la demande de contribution aux charges du mariage présentée par Mme E... F... à l'encontre de M. T... L..., d'avoir condamné N... à lui verser une somme de 4.000 € par mois à compter du 24 février 2012, outre les dépens et une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,

AUX MOTIFS QU‘il ressort des nombreuses pièces versées aux débats au travers desquelles les époux exposent amplement leurs griefs respectifs, qu'il n'est pas contesté que les époux vivaient séparément au moins durant la semaine, l'époux pour son travail sur Paris et l'épouse au château de Bagatelle pour la gestion du domaine ; qu'il est incontestable que les époux ont dès 2008 envisagé une séparation à l'amiable, témoignant ainsi qu'il avaient conscience de leur impossibilité de maintenir une vie commune et ont tenté de se rapprocher pour trouver une solution élégante et raisonnable afin d'éviter l'étalage de leur vie privée et de leurs griefs ; qu'il était ainsi prévu que Mme F... serait relogée grâce à l'acquisition de l'immeuble sis au Y... dont le prix d'achat devait être imputé sur sa part dans la liquidation de la communauté ; que dès lors, l'installation de Mme F... au Y... durant l'été 2012, alors que son époux devait revenir vivre sur le domaine de Bagatelle, ne saurait être considéré comme fautif et rendre irrecevable sa demande de contribution aux charges du mariage ; qu'il est au demeurant non contesté que l'époux avait reconnu son devoir de contribuer aux charges du mariage en versant dès 2007 une pension alimentaire d'un montant de 4.000 € à son épouse, et ce alors même que depuis 2008 les deux époux n'entendaient plus poursuivre une vie commune ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de déclarer recevable l'action aux fins de contribution aux charges du mariage engagée par Mme F... ; qu'il convient d'observer que la demande de Mme F... tendant à voir condamner son époux à une contribution aux charges du mariage a été introduite le 24 février 2012, et qu'à la suite du dépôt par l'époux d'une requête en divorce le 16 septembre 2014, il a été condamné à verser à son épouse une pension alimentaire d'un montant de 4.000 € par mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 2 avril 2015 ; qu'ainsi, la cour n'est saisie que pour évaluer la contribution aux charges du mariage due par l'époux du 24 février 2012 au 2 avril 2015 ; que M. L... justifie de ses avis d'imposition sur les revenus 2012 et 2013 ; que si l'année 2012 est particulière puisqu'elle correspond à une année charnière avec le départ à la retraite, il ressort néanmoins de l'avis d'imposition que M. L... a bénéficié de revenus mensuels de 46.591 € et qu'il a bénéficié pour l'année 2013 de revenus mensuels moyens de 20.296,83€ ; que pour l'année 2014, il ne produit que son estimation à hauteur de 19.338€ ; que pour l'année 2015, il argue de sa démission de Visa Europe en ne produisant qu'une copie d'une lettre de démission ne permettant pas de retenir l'a