Deuxième chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-21.577
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1362 F-D
Pourvoi n° P 15-21.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... E..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 20 mai 2015 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou), dans le litige l'opposant à Mme X... R..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. E..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président (Saint-Denis de la Réunion, 20 mai 2015), que dans le cadre d'un litige relatif à la rupture d'un contrat de collaboration signé entre Mme R... et M. E..., avocat au barreau de Mayotte, le premier président, saisi en urgence selon la procédure de l'article 148 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, a condamné par une ordonnance du 10 juillet 2013 M. E... à payer à Mme R... une certaine somme à titre de provision correspondant à la rétrocession d'honoraires prévue par le contrat pendant les trois mois du préavis, renvoyant Mme R... à se pourvoir pour le surplus de ses demandes devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Mayotte conformément aux dispositions de l'article 142 du même décret ; que par arrêt du 4 juillet 2014, la chambre d'appel de Mamoudzou, statuant en application de cet article sur les nouvelles demandes de Mme R... tendant à la condamnation de M. E... au paiement de diverses sommes, a déclaré Mme R... irrecevable en ses demandes et M. E... irrecevable en ses demandes reconventionnelles ; que par acte du 19 janvier 2015, M. E... a fait assigner Mme R... en référé devant le premier président aux fins de rétractation de l'ordonnance du 10 janvier 2013 ;
Attendu que M. E... fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 10 juillet 2013 et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'ordonnance de référé n'a pas au principal, l'autorité de la chose jugée ; que, par un arrêt du 4 juillet 2014 rendu dans un litige opposant M. E... et Mme R..., la chambre d'appel de Mamoudzou de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rejeté comme irrecevables les demandes formées par Mme R... sur le fondement des dispositions du décret du 27 novembre 1991, en particulier celle tendant à la condamnation de M. E... au paiement d'une indemnité de préavis, en considérant que, dans la mesure où l'intéressée n'avait pas été inscrite au barreau de Mayotte, la procédure dérogatoire au droit commun prévue par ce décret n'avait pas vocation à s'appliquer ; qu'en considérant, néanmoins, qu'il n'y avait pas lieu de rapporter sa précédente ordonnance du 10 juillet 2013 qui, en référé, avait fait droit à la demande formulée par Mme R... contre M. E... au titre de l'indemnité de préavis sur le fondement du décret du 27 novembre 1991, le premier président a violé les articles 480 et 488 du code de procédure civile ;
2°/ que l'ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; que l'intervention d'un jugement rendu au principal sur la contestation antérieurement tranchée en référé constitue une circonstance nouvelle ; qu'en écartant toute circonstance nouvelle, après avoir pourtant constaté que, par un arrêt rendu au fond postérieurement à l'ordonnance ayant condamné M. E... au paiement d'une provision, Mme R... avait été déclarée irrecevable en sa demande, le premier président a violé l'article 488 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt du 4 juillet 2014 ayant statué au fond sur les demandes présentées par Mme R... dans le cadre du litige l'opposant à M. E... a privé l'ordonnance de référé du premier président du 10 juillet 2013 de tous ses effets ; que par ce seul motif, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'ordonnance du 20 mai 2015 se trouve légalement justifiée