Deuxième chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-24.286

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1371 F-D

Pourvoi n° G 15-24.286

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme S... A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... A..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque Accord, service surendettement, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Banque du Groupe Casino, dont le siège est chez CM-CIC services, pôle Ouest surendettement, [...] ,

3°/ à la société CA Consumer Finance, dont le siège est ANAP agence [...] ,

4°/ à la société Carrefour banque, service surendettement, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société DIAC, service de surendettement prêts véhicules, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Facet, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Fidem, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Franfinance, dont le siège est UCR [...] ,

10°/ à la société LCL Crédit lyonnais, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société Metlife, dont le siège est [...] ,

12°/ à la société SMAM courtage, service recouvrement, dont le siège est [...] ,

13°/ à la trésorerie de Gardanne, dont le siège est [...] ,

14°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Gap, dont le siège est [...] ,

15°/ à M. T... U..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2014), rendu en dernier ressort, que Mme A..., propriétaire d'un bien immobilier, a fait donation de la nue-propriété de celui-ci à ses enfants en août 2013 ; qu'ayant saisi, le 15 avril 2014, une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière qui a été déclarée irrecevable pour absence de bonne foi compte tenu de cette donation, Mme A... a formé un recours devant le juge du tribunal d'instance ;

Attendu que Mme A... fait grief au jugement de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers qui l'a déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même la principe de la contradiction ; que pour déclarer Mme A... irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, le tribunal d‘instance a retenu que « la donation d'une partie de son patrimoine alors qu'il constituait l'unique actif à réaliser en vue de son surendettement, outre le fait qu'il caractérise l'un des cas prévus par l'article L. 333-2 du code de la consommation sur la déchéance, justifie la position prise par la commission sur la recevabilité de la demande » ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, quand il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure qu'il était saisi d'une demande tendant à ce que soit constatée, à l'encontre de Mme A..., la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement en application de l'article L. 333-2, 3 du code de la consommation, le juge d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que, selon l'article L. 333-2, 3 du code de la consommation, le débiteur est déchu du bénéfice de la procédure s'il a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou L. 331-7-1 de ce code ; qu'en déclarant irrecevable la demande pour absence de bonne foi, tout en constatant que la donation faite par Mme A... était intervenue au mois d'août 2013, soit plus de dix mois avant la saisine, le 12 juin 2014, de la commission de surendettement, le tribunal d'instance a violé, par fausse applicat