Deuxième chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-12.328
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1372 F-D
Pourvoi n° K 15-12.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Continental investments and management, dont le siège est [...] ),
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... R..., domicilié société Bayard Montaigne c/o société de domiciliation, [...] ,
2°/ à la société Bayard-Montaigne, dont le siège est [...] , société civile,
3°/ à la société Arcade investissements conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Continental investments and management, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. R..., de la société [...] et de la société Arcade investissements conseil, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2013), que M. R... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil se sont associés en 1995 avec la société Continental cargo, devenue la société Continental Investments and Management (la société CIM), au sein de la société Compagnie européenne d'hôtellerie (la société CEH) ; que se prévalant de la clause de retrait et de rachat des actions de la société CEH détenues par eux, instaurée à leur profit par le pacte d'actionnaires les liant à la société CIM, ils ont obtenu par ordonnance du président d'un tribunal de commerce la désignation d'un expert chargé de procéder à l'évaluation des actions de la société CEH à la date du 31 décembre 2005 ; qu'ultérieurement, ils ont fait assigner au fond la société CIM en paiement du prix de cession de leurs actions sur la base du rapport d'expertise ; que par un jugement du 28 juin 2012, un tribunal de commerce a prononcé l'exécution forcée de la cession à la société CIM des 45% appartenant aux retrayants, la société Bayard Montaigne, M. R... et la société Arcade Investissements Conseil dans la société CEH au prix de 2 835 900 euros, condamné la société CIM à payer cette somme aux trois retrayants, ainsi qu'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive; que la société CIM a saisi un juge de l'exécution pour obtenir des délais de paiement, la mainlevée et le cantonnement de la saisie conservatoire des titres opérée le 29 avril 2011, ainsi que la remise, sous astreinte, d'un ordre de mouvement original signé à son profit ; qu'à titre reconventionnel, M. R... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseil ont demandé au juge de l'exécution d'assortir d'une astreinte l'obligation de cession forcée prononcée par le tribunal de commerce ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CIM fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes tendant à l'octroi de délais de paiement, la mainlevée et le cantonnement de la saisie conservatoire des titres, alors selon le moyen,
1°/ qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon les cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ; qu'elle faisait valoir que des saisies avaient été opérées par M. R... et les sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseil sur son patrimoine, notamment la saisie conservatoire des titres CEH lui appartenant pour un montant de 3 500 767,95 euros, la saisie attribution des créances qu'elle détenait sur la société Résidence Bernard de Ventadour, pour un montant de 2 839 455,27 euros et la saisie-attribution de droits d'associés ou valeurs mobilières qu'elle détenait dans le capital de la société Résidence Bernard de Ventadour, pour un montant de 2 839 623,27 euros, que son patrimoine demeurait donc saisi à hauteur de 9 179 846,41 euros au titre de la créance de prix des titres CEH de Monsieur R... et des sociétés Bayard Montaigne et Arcade Investissements Conseil, que sa dette était bien celle pour laquelle des délais de paiement étaient sollicités et qu'il existait donc bel et bien des mesures exécutoires sur le patrimoine de la société CIM pour le remboursement du prix des titres justi