Deuxième chambre civile, 22 septembre 2016 — 15-18.546

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 septembre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1394 F-D

Pourvoi n° U 15-18.546

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D... W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... W..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 13 mars 2014 par le juge du tribunal d'instance de Bergerac (surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à la banque Accord, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société CA Consumer Finance-Anap, dont le siège est [...] ,

3°/ au Groupe Sofemo, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société CA Consumer Finance-Finaref, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Cetelem, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par Mme Annie Quellier, président du directoire,

7°/ au Crédit foncier de France, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société EDF, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Facet, dont le siège est [...] ,

10°/ à la trésorerie Montpon-Ménestérol-Vauclaire, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Bergerac, 13 mars 2004), rendu en dernier ressort, que M. W... a saisi une commission de surendettement qui a déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation financière ; que ce dernier, ainsi que deux autres créanciers, ont formé un recours devant un tribunal d'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. W... fait grief au jugement attaqué de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen, que le délai de recours contre la décision de la commission de surendettement court à compter de sa notification ; qu'en se prononçant ainsi, sans préciser la date à laquelle la décision de la commission de surendettement avait été notifiée à M. W..., le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 331-10 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. W... contestait avoir une capacité de remboursement de 1 600 euros, le jugement retient, notamment, que le recours ne porte pas sur la recevabilité de sa demande ; que par ces seuls motifs, le tribunal, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le premier moyen, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué de constater que la preuve n'est pas rapportée de l'existence du surendettement allégué par M. W... et, en conséquence, de faire droit aux recours de ses créanciers et déclarer irrecevable la demande de traitement du surendettement, alors, selon le moyen :

1°/ que la situation de surendettement résulte de l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en refusant de prendre en considération pour apprécier la situation de surendettement de M. W... les charges courantes qu'il expose au titre de l'assistance à tierce personne dont la nécessité lui est reconnue et dont le jugement reconnaît des paiements à ce titre, au seul motif que le montant des retraits d'argent ne correspondent pas au montant indiqué par M. W... à ce titre et qu'un retrait a été effectué au cours d'un déplacement de ce dernier ou d'un tiers ayant procuration pour effectuer ce retrait, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

2°/ que la majoration de rente pour assistance d'une tierce personne ne constitue pas un revenu disponible permettant au débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en tenant compte de cette allocation pour apprécier les capacités de remboursement de M. W..., le tribunal d'instance a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

3°/ que le juge du surendettement peut solliciter les collectivités territoriales ou les organismes de sécurité sociale afin qu'ils procè